Rejet 12 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 juil. 2025, n° 2502904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502904 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, l’association « le comité des fêtes de Montigny les Jongleurs » représentée par sa trésorière, Mme A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la maire de cette commune a refusé de l’autoriser à organiser le 13 juillet 2025 de 17h00 à minuit sur le domaine public une manifestation festive comportant l’installation de jeux, barnum, tables et chaises, l’ouverture d’un débit de boisson temporaire en maintenant l’éclairage public durant la partie nocturne de cette manifestation, ainsi qu’un cortège sur la voie publique, et d’enjoindre à cette autorité d’autoriser cette manifestation sous un délai de 24 heures .
Elle soutient que :
— l’urgence est avérée, compte tenu de la proximité de l’événement en cause ;
— ce refus porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, sans être aucunement justifié par des considérations tenant au maintien de l’ordre de la sécurité et de la santé publique et n’est inspiré que par des motifs étrangers à la bonne gestion du domaine public.
La requête a été communiquée à la commune de Montigny les Jongleurs qui a produit des pièces et n’a pas présenté d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025, à 14 h 30 :
— le rapport de M. Binand, juge des référés,
— les observations de Mme A, pour l’association requérante, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments soulevés dans la requête en produisant un mandat du président, en insistant sur ce que le refus opposé, qui réitère une attitude habituelle d’opposition de la maire aux actions du comité, porte une atteinte grave et illégale à la liberté de réunion sans que la concurrence avec les festivités organisées le lendemain par la commune puisse être légalement invoquée par cette dernière et indique qu’elle est disposée à produire tous les éléments complémentaires requis par la maire de la commune afin de justifier des garanties de sécurité et d’assurance de responsabilité dans l’organisation de l’événement ;
— et les observations de Mme B, maire de la commune de Montigny-les-Jongleurs, assistée de Me Vignolle qui fait valoir que :
— la requête est irrecevable, à défaut de justification de la capacité pour agir de la trésorière de l’association et pour être dirigée contre une personne physique et non morale,
— qu’il n’est pas précisé la liberté fondamentale à laquelle il serait porté atteinte ;
— que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors qu’une manifestation de convivialité de même nature sera organisée par la commune le 14 juillet 2025 pour célébrer la fête nationale ;
— que le refus d’organisation est légalement fondé par l’absence de garanties apportées par l’association organisatrice s’agissant de la sécurité des déplacements sur la voie publique départementale et de la présence d’un public important à proximité de la voirie, alors que des boissons alcoolisées seraient consommées ;
— qu’il existe un climat conflictuel et une attitude d’opposition systématique de certains représentants du comité des fêtes rendant difficile toute action concertée en faveur des habitants.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 12 juillet à 12h00.
La pièce produite à l’audience et des pièces produites pour l’association « le Comité des fêtes de Montigny les Jongleurs » et la commune de Montigny les Jongleurs ont été enregistrées le 12 juillet 2025 et communiquées avant la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ».
2. L’association « le Comité des fêtes de Montigny les Jongleurs » demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, exprimée par courriel du 9 juillet 2025, par laquelle la maire de Montigny les Jongleurs a rejeté l’ensemble des demandes qui lui ont été présentées afin de permettre l’organisation, par ce comité, de festivités sur le domaine public, le 13 juillet 2025 dans le cadre des célébrations entourant la fête nationale. Il résulte de l’instruction que cet événement, prévu de 17h00 à minuit, porte sur l’installation sur la place du village, de jeux traditionnels, d’une buvette, de tables et chaises sous barnum et au cheminement d’un défilé sous la forme de « retraite aux flambeaux » dans trois rues du village.
Sur les fins de non-recevoir :
3. En premier lieu, lorsque les dispositions ou stipulations applicables à une personne morale subordonnent à une habilitation par un de ses organes la possibilité pour son représentant légal d’exercer en son nom une action en justice, le représentant qui engage une action devant une juridiction administrative doit produire cette habilitation, au besoin après y avoir été invité par le juge. Toutefois, cette obligation ne s’applique pas, eu égard aux contraintes qui leur sont propres, aux actions en référé soumises, en vertu des dispositions applicables, à une condition d’urgence ou à de très brefs délais. Par suite, la commune de Montigny les Jongleurs n’est pas fondée à soutenir que la requête, présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et signée de Mme A, au nom de l’association « Le comité des fêtes de Montigny les Jongleurs » , dont il n’est pas contesté qu’elle est la trésorière, comme cela résulte de la déclaration en préfecture du 24 novembre 2020 produite par la commune, est irrecevable à défaut d’habilitation qui aurait été donnée à cet effet, conformément à ses statuts, par le président de l’association. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre doit être écartée.
4. En second lieu, la requête est dirigée contre une décision de la maire de la commune de Montigny les Jongleurs, qui a entendu mettre en œuvre ses pouvoirs de police et de gestion du domaine public communal, agissant ainsi au nom de la commune dont elle est seule chargée de l’administration comme en dispose l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l’association requérante n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors que la décision dont elle se plaint n’émanerait pas d’une personne morale ne peut qu’être écartée.
.Sur les libertés fondamentales en cause :
5. Au regard de l’argumentaire qu’elle soulève, certes sommairement dans sa requête, mais qu’elle précise à l’audience, l’association requérante doit être regardée comme se prévalant de la liberté de se réunir, qui, comme la liberté d’expression et de communication dont elle est l’une des composantes, et dont découle le droit d’expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. L’exercice de cette liberté doit être conciliée avec le respect de l’objectif de valeur constitutionnelle de protection de la santé et avec le maintien de l’ordre public.
Sur l’autorisation d’occupation du domaine public :
6. Le refus d’autoriser l’occupation du domaine public communal pour y exercer une activité ludique et de restauration, même ouverte sans restriction au public, ne peut être regardé par lui-même comme portant atteinte à la liberté fondamentale dont se prévaut la requérante, sauf si ce refus est fondé sur un motif étranger aux considérations d’intérêt général de nature à le justifier au regard des exigences de la bonne utilisation des dépendances du domaine public.
7. En l’espèce il résulte de l’instruction que, la maire de la commune de Montigny les Jongleurs s’est fondée, dans un climat de vive tension avec certains représentants de l’association et de fortes divergences sur les actions à mener, sur l’existence d’un projet d’animation prévu le 14 juillet à l’initiative et sous l’égide de la commune, considération qui, à elle seule, est sans rapport établi avec l’intérêt général et la bonne utilisation des dépendances du domaine public. Toutefois, elle s’est également fondée sur les risques pour la sécurité publique que pouvaient présenter, en l’état du projet qui lui était soumis, l’accès par la centaine de personnes attendue sur le site, aux activités installées sur la place et l’ouverture d’un débit temporaire de boissons, même faiblement alcoolisées, à proximité de la voirie routière.
8. Dans ces conditions, il ne résulte pas l’instruction que le refus d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, opposé à l’association requérante, qui, par lui-même, n’a pas pour objet ni pour effet de restreindre le libre accès au site ni son utilisation habituelle par le public, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion dont se prévaut l’association requérante justifiant que le juge des référés mettre en œuvre les pouvoirs confiés par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Sur « la retraite aux flambeaux » :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment des échanges à l’audience, que la maire de Montigny les Jongleurs entend interdire également le cheminement du cortège de « retraite aux flambeaux » prévu par à partir de 22h30.
10. D’une part, l’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de la justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Pour l’application de ces dispositions, la condition relative à l’urgence doit être appréciée distinctement de celle relative à une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale.
11. D’autre part aux termes de l’article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumis à l’obligation d’une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d’une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique/ Toutefois, sont dispensées de cette déclaration les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux () ». Le premier alinéa de l’article L. 211-4 du même code dispose que : « Si l’autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l’ordre public, elle l’interdit par un arrêté qu’elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu ». Enfin, aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. () ». Et aux termes de l’article L.2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations ».
13. Il appartient aux autorités chargées de la police administrative de prendre les mesures nécessaires à l’exercice de la liberté de réunion. Les atteintes portées, pour des exigences d’ordre public, à l’exercice des libertés fondamentales doivent être nécessaires, adaptées et proportionnées.
14. Il résulte de l’instruction que, pour s’opposer à la « retraite aux flambeaux » telle qu’elle lui avait été déclarée, la maire de la commune de Montigny les Jongleurs s’est fondée sur ce que l’événement, qui conduirait à emprunter une portion de voirie départementale, ne présente pas toutes les garanties de sécurité, et que l’association ne justifie pas avoir obtenu un accord des autorités départementales et préfectorales. Toutefois, eu égard aux éléments qu’elle fait ainsi valoir, la mesure d’interdiction du cortège, composé au maximum d’une quarantaine de personnes et qui circulera sur un côté de la route, présente un caractère disproportionné au regard des mesures d’organisation proposées par le comité des fêtes afin d’assurer son encadrement par treize de ses membres portant un dispositif réfléchissant, dont les identités ont été communiquées à la maire, ainsi que par un véhicule en début et un véhicule en fin de convoi signalant la présence de celui-ci, dispositif qu’il appartenait le cas échéant à la maire de compléter, en mettant en œuvre les pouvoirs de police, notamment de la circulation, qu’elle tire des dispositions rappelées au point 12, au besoin en demandant la modification de son cheminement. Dans ces conditions, l’association requérante est fondée à soutenir que la maire de Montigny les Jongleurs, en interdisant purement et simplement cette activité, dont il n’est pas contesté d’ailleurs qu’elle a déjà eu lieu par le passé, a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de réunion.
15. Compte tenu de la date de cet événement, la condition d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite, sans que la commune de Montigny les Jongleurs puisse utilement se prévaloir de la circonstance que d’autres célébrations, dont il n’est pas allégué qu’elles seraient similaires d’ailleurs, sont prévues le lendemain, ni de celle que l’autorité préfectorale n’a pas été destinataire de la déclaration mentionnée par les dispositions du code de la sécurité intérieure rappelées au point 13, à les supposer même applicables au regard de la nature d’un tel événement qui peut être regardé comme relevant des usages locaux, ni de celle, qu’elle n’établit pas, que la sécurité ne pourrait être effectivement assurée sans le concours de l’autorité départementale ou de l’Etat.
16. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’interdiction d’organiser la retraite aux flambeaux opposée par le maire de Montigny les Jongleurs et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.
ORDONNE :
Article 1er : L’interdiction d’organiser le 13 juillet 2025 « la retraite aux flambeaux » opposée à l’association « le comité des fêtes de Montigny les Jongleurs » est suspendue.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « le comité des fêtes de Montigny les Jongleurs » et à la commune de Montigny les Jongleurs
Fait à Amiens, le 12 juillet 2025.
Le président,
Signé
C. BINANDLa greffière,
Signé
C. DUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502904
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