Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 9 déc. 2025, n° 2501099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501099 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 avril et 21 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Ouchia, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 31 janvier 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans et a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son certificat de résidence algérien de dix ans, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement et, au besoin et dans l’attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de retrait du certificat de résidence algérien a été prise sans respecter le principe du contradictoire en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- la décision est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- aucune fraude ne peut lui être imputée.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
- à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive et que, dirigée non contre l’acte mais contre une copie, elle vise une décision qui ne lui fait pas grief ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés et sollicite une substitution de base légale et de motifs dès lors que la décision de retrait contestée pouvait être prononcée en raison de la fraude commise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né le 11 avril 1986, est entré irrégulièrement en France en 2016. Par un arrêté du 30 août 2018, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français. Il a contracté mariage avec une ressortissante française le 3 novembre 2018 en la mairie de Toul. Ayant exécuté en mars 2019 la mesure d’éloignement qui lui avait été notifiée le 30 août 2018, il est revenu en France le 28 août 2021 sous couvert d’un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjoint de Français et s’est vu délivrer, le 19 octobre 2021, un certificat de résidence d’une durée d’un an en cette même qualité. Il a ensuite obtenu un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans valable jusqu’au 18 octobre 2032. Ce certificat lui a été retiré par une décision du 31 janvier 2023. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cette décision de retrait et de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les fins de non-recevoir :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. / (…) ». Le délai de recours d’un mois ainsi applicable aux décisions portant refus de séjour assorties d’une obligation de quitter le territoire ne s’appliquent pas aux décisions de retrait d’un titre de séjour, soumis au délai de recours de droit commun de deux mois.
Il ressort des pièces du dossier que l’adresse fournie par M. A… à la préfète de Meurthe-et-Moselle est 95 A avenue des Leuques à Toul et que l’arrêté en cause lui a été envoyé le 2 février 2023 en recommandé avec accusé de réception au 95 avenue des Leuques à Toul. Le pli a été retourné à la préfète avec la mention « défaut d’adressage » par les services postaux. Il en résulte que cette lettre ne peut être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à M. A…, sans que cette situation puisse être imputée à une négligence de ce dernier. Par ailleurs, si la préfète soutient qu’un équipage des services de police s’est rendu à l’adresse de M. A… et a remis une copie de l’arrêté à son épouse, il ressort des pièces du dossier que, le 21 avril 2023, le préfet de Meurthe-et-Moselle a indiqué à la direction centrale de la sécurité publique, chargée d’assurer la récupération du titre de séjour du requérant, qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle notification de l’arrêté du 31 janvier 2023. Par ailleurs, la remise d’un exemplaire de cet arrêté à son épouse le 21 septembre 2023 lorsque l’équipage s’est rendu au domicile de l’intéressé ne ressort pas du procès-verbal établi par les services de police de Toul.
Il ressort de ce qui vient d’être dit que M. A… doit être regardé comme ayant eu connaissance des décisions en litige le 4 février 2025 lorsque l’arrêté du 31 janvier 2023 lui a été remis en mains propres au guichet de la préfecture.
Ainsi, d’une part, en l’absence de notification de la décision attaquée par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré à M. A… son certificat de résidence algérien de dix ans, le délai de recours contentieux n’a pu valablement commencer à courir à l’encontre de cette décision qu’à compter du 4 février 2025 et, à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal le 3 avril 2025, le délai de recours contentieux de deux mois applicable à cette décision, qui au demeurant n’avait pas été porté sur la décision en litige, n’était ainsi pas expiré.
D’autre part, si l’arrêté en litige indique que la contestation de la décision notifiée et de celles fixant le délai de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, doit être présentée dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision, il n’y est pas précisé le tribunal administratif compétent ni l’adresse de celui-ci. Dès lors, le délai de recours à compter du 4 février 2025 ne peut non plus être opposé au requérant s’agissant de la décision, également contestée, de refus de délivrance d’un titre de séjour, accompagnant l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui vient d’être dit aux points 2 à 6 que la fin de non-recevoir opposée par la préfète tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
En second lieu, les décisions portant retrait du certificat de résidence de dix ans dont disposait M. A… et lui refusant un titre de séjour lui font nécessairement grief. Par ailleurs, il ressort des termes de la requête que le requérant demande clairement l’annulation de ces décisions. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut sérieusement soutenir que le recours de M. A… n’est pas recevable au motif qu’il n’attaque que la copie, qui lui a été délivrée le 4 février 2025, de l’arrêté du 31 janvier 2023. Par suite, la fin de non-recevoir ainsi opposée par la préfète de Meurthe-et-Moselle ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ».
Ni l’enveloppe ni le récépissé de la lettre en recommandé avec accusé de réception que la préfète de Meurthe-et-Moselle soutient avoir envoyée le 2 janvier 2023 au requérant pour l’informer qu’était envisagé le retrait de son certificat de résidence de dix ans, ne portent le cachet de la poste attestant de l’envoi ou de la présentation du pli, pas plus que la date de retour à l’administration. Ainsi, la préfète n’apporte pas la preuve, alors que le requérant conteste avoir reçu un tel courrier, du respect de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration. M. A… est ainsi fondé à soutenir que le retrait de son certificat de résidence de dix ans est intervenu à l’issue d’une procédure irrégulière qui l’a privé, en l’espèce, d’une garantie.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : qu’aux termes de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit (…) / a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; / (…) ». Aux termes de l’article 6 du même accord : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) / 2) au ressortissants algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / (…) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Il suit de là que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives tant aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers qu’aux conditions de leur délivrance, de leur renouvellement ou de leur retrait ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l’accord précité. Aucun dispositif de retrait du certificat de résidence légalement délivré à un ressortissant algérien n’est prévu par l’accord franco-algérien.
Pour prendre l’arrêté contesté, la préfète de Meurthe-et-Moselle a estimé que la vie commune entre le requérant et sa conjointe, Mme B…, était rompue, ce qui justifiait le retrait sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des articles 6 – 2° et 7 bis de l’accord franco-algérien, du certificat de résidence délivré à M. A…. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, M. A… ne relève pas des dispositions de ce code et aucune des stipulations de l’accord franco-algérien applicable à sa situation ne permettait au préfet de retirer postérieurement à sa délivrance le titre de séjour dont il bénéficiait au motif d’une rupture de la vie conjugale. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en procédant au retrait de son certificat de résidence.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
Le préfet peut légalement faire usage du pouvoir général qu’il détient, même en l’absence de texte et eu égard à l’absence de stipulations expresses sur ce point prévues par l’accord franco-algérien, pour retirer une décision individuelle créatrice de droits obtenue par fraude.
La préfète de Meurthe-et-Moselle sollicite en défense une substitution de base légale et de motifs en se prévalant de ce que la carte de résident de M. A… a été obtenue par fraude. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a épousé sa compagne le 3 novembre 2018 en la mairie de Toul. A la suite de ce mariage, l’intéressé est reparti en Algérie en application de l’arrêté du 30 août 2018 qui lui faisait obligation de quitter le territoire français. Il ressort des déclarations de Mme B… qu’elle est ensuite allée rendre visite à son époux en Algérie, et il n’est pas contesté que le visa de long séjour en qualité de conjoint de Français qu’il a sollicité à l’issue de la période d’un an d’interdiction de retour sur le territoire français qui assortissait la mesure d’éloignement, lui a été refusé et qu’il ne l’a obtenu que sur injonction du tribunal administratif de Nantes qui a annulé, à la demande de M. A… et Mme B…, ce refus de visa. Ainsi, la séparation du couple entre 2019 et l’entrée de M. A… en France le 28 août 2021 ne révèle pas une rupture de la vie commune des deux époux. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que si Mme B… a signalé le 22 octobre 2022 aux services de la préfecture que son époux avait quitté le domicile conjugal le 21 octobre 2022, elle a également indiqué, dans deux nouveaux courriels du 22 octobre 2022 et du 13 mars 2023, que la vie commune avait repris le lendemain. Par ailleurs, nonobstant la circonstance que le requérant ait définitivement quitté le domicile conjugal le 16 février 2023 et que Mme B… ait demandé le divorce le 7 septembre 2023, M. A… remplissait tant au jour du dépôt de la demande de renouvellement de son certificat de résidence qu’à la date de renouvellement de son titre de séjour, les conditions de mariage et de communauté de vie requises pour l’attribution d’un certificat de résidence de dix ans prévues par les stipulations de l’accord franco-algérien. La préfète de Meurthe-et-Moselle n’apporte pas la preuve qui lui incombe ni que l’union de M. A… et Mme B… aurait été contractée dans le but exclusif d’obtenir un titre de séjour ni, en produisant un courriel du 13 mars 2023 de Mme B… décrivant le changement d’attitude de son époux à son égard depuis le retour de ce dernier en France, la colère qu’il manifestait et la manipulation dont il faisait preuve ainsi que sa nervosité à l’idée de ne pas obtenir le certificat de résident de dix ans, que la demande de M. A… de renouvellement du certificat de résident procèderait elle-même d’une intention frauduleuse. Par suite, la substitution de base légale et de motif sollicitée en défense doit être rejetée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision portant retrait du certificat de résidence de dix ans ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour, de refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’illégalité retenu, que le certificat de résidence de M. A… lui soit restitué. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les décisions du 31 janvier 2023 par lesquelles la préfète de Meurthe-et-Moselle a retiré le certificat de résidence algérien de dix ans et refusé un titre de séjour à M. A… sont annulées.
Il est enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de restituer à M. A… son certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 18 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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