Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 18 nov. 2025, n° 2400406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 février 2024 et le 20 février 2024, Mme D…, représentée par Me Boyle, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du dépôt de sa demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
la décision n’a pas été adoptée par une autorité compétente ;
elle justifie de motifs légitime pour avoir déposé sa demande d’asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours après son arrivée sur le territoire français ;
son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte, en contradiction avec les stipulations de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 2 août 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
L’OFII soutient :
à titre principal, que la requête, est irrecevable en raison de l’absence de maintien des conclusions ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 13 mars 2024 par laquelle Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, née le 10 mai 1981, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français le 1er mai 2023. Elle a déposé une demande d’asile en préfecture le 13 novembre 2023. Le même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours depuis son arrivée sur le territoire français. Mme C… a exercé un recours administratif contre cette décision par courrier du 20 novembre 2023. Le 28 novembre 2023 l’OFII a rejeté son recours. Mme C… demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur général de l’OFII, qui a octroyé une délégation de signature à M. A… B…, directeur général adjoint, le 10 novembre 2020 à effet notamment de signer la décision en litige, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante, et notamment de sa vulnérabilité. Le moyen ne peut donc être accueilli.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. » Aux termes de l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France (…) » Enfin, selon l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. »
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée par Mme C… a été enregistrée le 13 novembre 2023, soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France le 1er mai 2023. Mme C… soutient que son état psychologique lié aux traumatismes subis dans son pays d’origine ne lui a pas permis de déposer sa demande dans le délai prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressée produit des prescriptions médicamenteuses relatives à des troubles gastriques, artériels, de l’arthrose et des maux de tête avant la date de sa demande d’asile, les éléments relatifs aux troubles psychologiques qui auraient causé l’impossibilité de déposer sa demande en temps utiles ne sont justifiés que par des éléments postérieurs à la décision attaquée dont rien ne permet de considérer qu’ils révéleraient une situation antérieure. Par ailleurs, l’intéressée ne justifie pas en quoi ces troubles, à les supposer établis antérieurement à cette décision, auraient contribué à ce que sa demande d’asile soit déposée tardivement. Par suite, Mme C… ne justifie pas d’un motif légitime pour avoir déposé sa demande d’asile dans un délai de plus de quatre-vingt-dix jours. Dans ces conditions, l’OFII a pu, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En dernier lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’état de vulnérabilité de Mme C… a été pris en considération par l’OFII avant d’adopter la décision litigieuse alors, d’autre part, que Mme C… ne justifie pas être dans une situation de vulnérabilité particulière justifiant l’octroi des conditions matérielles d’accueil.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 28 novembre 2023 par laquelle l’OFII a refusé, sur recours préalable, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me David Boyle et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 28 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. DEFLINNE
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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