Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2 janv. 2026, n° 2519014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2519014 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2025, M. A… B… C… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner sans délai la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le maire de Santeny l’a mis en demeure de régulariser les travaux effectués sur sa parcelle dans un délai d’un mois, sous astreinte administrative de 300 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Santeny les frais liés au litige sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, dès lors qu’il est entaché d’erreurs de droit et se fonde sur des constats irréguliers.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné Mme Bourrel Jalon, conseillère, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 18 décembre 2025, le maire de Santeny a mis en demeure M. B… C… de régulariser les travaux effectués sur sa parcelle dans un délai d’un mois sous astreinte administrative de 300 euros par jour de retard. Par la présente requête, M. B… C… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
3. Dans la présente instance, M. B… C… n’a pas joint à sa requête en référé suspension, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, une copie de sa requête en annulation de l’arrêté attaqué. Il en résulte que la requête de M. B… C… est manifestement irrecevable.
4. Il résulte des constatations opérées au point 3 qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… C… dans son ensemble, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… C….
Fait à Melun, le 2 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé : A. Bourrel Jalon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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