Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 mars 2026, n° 2406197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2024 M. B… A…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
1°/ l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire algérien pour les catégories D et DE ;
2°/ d’enjoindre au préfet de Loire-Atlantique de procéder à l’échange de permis de conduire algérien catégories D et DE ;
3°/ de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le motif de refus de la demande est inexact : le permis à échanger est en cours de validité, il avait sa résidence normale en Algérie pendant une période de plusieurs mois justifiant l’obtention d’un titre de conduite notamment. En outre il détient un permis de conduire français qui doit d’être complété par l’échange demandé.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024 le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Séna en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Séna a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français de catégories D et DE.
Le Centre d’Expertise ressources titres Echanges de permis de conduire étrangers – CERT- par courrier du 14 juin 2024 précise au requérant que la demande d’échange de permis de conduire déposée le 14 avril 2023 est tardive en application de l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article 4 de l’arrêté du 12 janvier 2012 : « I. ― Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France. II. (…) C. ― Pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. D. ― Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne, (…), de la Confédération suisse (…) y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français.(…) ». Il résulte de ces dispositions qu’un français doit demander l’échange d’un permis de conduire étranger moins d’un an après son établissement en France.
En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il a séjourné en Algérie du 7 février au 6 décembre 2018 et qu’il y a obtenu le permis catégories D et DE algérien à la faveur de cette rupture de résidence normale en France. Le requérant a sollicité le 4 avril 2024, l’ajout à son permis de conduire français par échange, des catégories D et DE obtenu en Algérie le 22 juillet 2018.
Toutefois M. A… est de nationalité française et en application des dispositions précitées de l’article 4 C de l’arrêté de 2012 : pour les Français, y compris ceux possédant également la nationalité de l’Etat ayant délivré le titre, la résidence normale en France est présumée, à charge pour eux d’apporter la preuve contraire. En outre selon l’article 5 de l’arrêté de 2012 : « I. ― Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire délivré par un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit répondre aux conditions suivantes : A. ― Avoir été délivré au nom de l’Etat dans le ressort duquel le conducteur avait alors sa résidence normale (…) ». En l’espèce le requérant à l’appui de sa demande a fourni une attestation de son employeur indiquant qu’il travaillait en France depuis le 1er décembre 2006. Il ressort en outre de son dossier qu’il a une carte d’identité délivrée en 2017 avec une adresse en Haute Savoie. Dans ces conditions le requérant n’établit pas de façon probante avoir déplacé sa résidence normale hors de France et en Algérie au moment où il a obtenu les catégories D et DE. Par suite le préfet de Loire-Atlantique ne pouvait légalement délivrer le permis de conduire français des catégories D et DE.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 14 juin 2024 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande présentée par M. A… d’échanger de permis de conduire algérien contre un permis de conduire français pour les catégories D et DE, sont rejetées.
Sur les autres conclusions :
Les conclusions accessoires à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions principales tendant à l’annulation de la décision en litige
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Blanc et au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La magistrate désignée,
D. SénaLa greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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