Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 3e ch., 13 mars 2026, n° 2316063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juillet 2023 et 16 décembre 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer sur le recours présenté pour elle le 9 mars 2023 par l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés – Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) contre la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 son complément indemnitaire annuel (CIA) à 870 euros et demandant qu’il soit fixé au montant maximum pour les années 2021 et 2022 et que sa fiche de poste et ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 soient modifiés ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de modifier sa fiche de poste et ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022, de lui attribuer le montant maximum de la PRE au titre de l’année 2022 et du CIA au titre des années 2021 et 2022 et d’assortir des intérêts au taux légal le paiement de la somme correspondante, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 150 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 150 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa résidence administrative étant à Paris, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent ;
- introduite contre des décisions individuelles qui, lui faisant grief, sont susceptibles de recours et contre lesquelles elle a intérêt à agir et dans le délai de recours, sa requête est recevable ;
Concernant la PRE :
- en l’absence de mention des voies et délais de recours et de la date de réception sur la décision relative à la PRE, l’absence de notification de cette décision est irrégulière ;
- en l’absence d’indication sur la nature, collective ou individuelle, de la PRE et de communication des critères d’attribution et du rapport présentant la mesure de l’atteinte des résultats fixés, le montant attribué n’est pas justifié ;
- eu égard à la qualité de ses résultats en 2021 et 2022, caractérisés par l’atteinte de tous ses objectifs et une manière de servir bien au-dessus de la moyenne, l’attribution d’un montant de PRE inférieur au maximum pour 2022 n’est pas justifiée ;
Concernant les CREP pour 2021 et 2022 :
- leur élaboration n’a pas respecté les délais et les procédures réglementaires ;
- les objectifs fixés ne sont pas pertinents ;
Concernant le CIA :
- en l’absence de date, de signature, de mention des voies et délais de recours et de la date de réception sur la décision relative au CIA, l’absence de notification de cette décision est irrégulière ;
- l’engagement professionnel et la manière de servir dont doit tenir compte la fixation du CIA devant être appréciés au vu du CREP et son CREP du 12 janvier 2023 portant sur 2021, la décision du 7 décembre 2022 indiquant que son CIA pour 2022 est attribué en considération de son engagement professionnel, de sa manière de servir et de son implication dans les projets de son service en 2022 est entachée d’une erreur d’interprétation ;
- eu égard, d’une part, aux incohérences entre ses missions, sa fiche de poste et son évaluation professionnelle et, d’autre part, à la qualité de ses résultats en 2021 et 2022, caractérisés par l’atteinte de tous ses objectifs et une manière de servir bien au-dessus de la moyenne, l’attribution d’un montant de CIA inférieur au taux maximum ou, au moins, au taux moyen pour ces deux années n’est pas justifiée.
Par un mémoire, enregistré le 17 septembre 2024, le ministre de l’intérieur et des outremer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- en l’absence d’une décision de l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, les conclusions indemnitaires sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par Mme B… et dirigés contre les décisions du 7 décembre 2022 relatives à la PRE et au CIA pour 2022 et contre les CREP pour les années 2021 et 2022 ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 ;
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- l’arrêté du 1er août 2008 fixant le montant et les modalités d’attribution d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
- l’arrêté du 7 mars 2014 fixant la liste des services et directions de la police nationale et autres services assurant une mission de soutien de la police nationale pris en application du décret n° 2004-731 du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale ;
- l’arrêté du 3 juin 2015 pris pour l’application au corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- l’arrêté du 17 décembre 2015 pris pour l’application aux membres du corps des attachés d’administration de l’Etat relevant du ministre de l’intérieur des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
- la circulaire du 23 avril 2012 relative aux modalités d’application du décret n° 2010888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ;
- la note du 3 août 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de résultats exceptionnels (PRE) dans la police nationale – campagne 2022 ;
- la note du 10 août 2022 relative au complément indemnitaire annuel (CIA) 2022 des agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer appartenant aux corps des personnels administratifs, sociaux et de santé ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, attachée principale d’administration de l’Etat, affectée depuis le 1er mai 2021 au bureau de la paie et des régimes indemnitaires de la sous-direction des personnels de la direction des ressources humaines au secrétariat général du ministère de l’intérieur et exerçant les fonctions d’adjointe au chef de section paie des personnels administratifs et techniques, responsable de la politique indemnitaire, a été classée dans le groupe de fonctions n° 3 pour l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE). Par des décisions du 7 décembre 2022, la directrice des ressources humaines lui a attribué à ce titre un complément indemnitaire annuel (CIA) de 870 euros au titre de l’année 2022 et, au titre de ses missions de soutien de la police nationale, une prime de résultats exceptionnels de 200 euros. Par un courrier du 9 janvier 2023 resté sans réponse, Mme B… lui a demandé la revalorisation de son CIA. Par un recours présenté pour elle le 9 mars 2023 par l’Union des personnels administratifs, techniques et spécialisés – Union nationale des syndicats autonomes (UATS-UNSA) et resté sans réponse, elle a demandé l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 son complément indemnitaire annuel (CIA) à 870 euros, qu’il soit fixé au montant maximum pour les années 2021 et 2022 et que sa fiche de poste et ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022 soient modifiés. Par sa requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation des décisions du 7 décembre 2022 par lesquelles la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 son complément indemnitaire annuel (CIA) à 870 euros et sa prime de résultats exceptionnels (PRE) à 200 euros et de la décision implicite née du silence gardé sur son recours du 9 mars 2023, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de modifier sa fiche de poste et ses comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2021 et 2022, de lui attribuer le montant maximum de la PRE au titre de l’année 2022 et du CIA au titre des années 2021 et 2022 et d’assortir des intérêts au taux légal le paiement de la somme correspondante, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte, et de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 150 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2022 fixant à 870 euros le montant du CIA de Mme B… pour l’année 2022 :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique qui a codifié l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué ». Aux termes de l’article L. 712-1 du même code : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / (…) / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article 1 du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes (…). / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service. / (…) ». Aux termes de l’article 4 dudit décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée./ Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Par l’arrêté susvisé du 3 juin 2015, ce décret a été rendu applicable aux agents relevant du corps interministériel des attachés d’administration de l’Etat à compter du 1er janvier 2021. La circulaire susvisée du 5 décembre 2014 précise que, pour le versement du CIA, l’appréciation de la manière de servir se fonde sur l’entretien professionnel et, plus généralement, sur la valeur professionnelle de l’agent, son investissement personnel dans l’exercice de ses fonctions, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au collectif de travail et que la connaissance de son domaine d’intervention, sa capacité à s’adapter aux exigences du poste, à coopérer avec des partenaires internes ou externes et son implication dans les projets du service ou sa participation active à la réalisation des missions rattachées à son environnement professionnel pourront ainsi être prises en compte et prévoit que les modalités de sa mise en œuvre seront donc fonction de la politique de gestion des ressources humaines portée par chaque ministère et des crédits alloués au titre des enveloppes catégorielles. La note susvisée du 10 août 2022 relative au CIA 2022 des agents du ministère de l’intérieur et des outre-mer appartenant aux corps des personnels administratifs, sociaux et de santé, reprend les modalités et critères d’appréciation de l’engagement professionnel et de la manière de servir énoncés par la circulaire précitée du 5 décembre 2014, fixe le montant moyen du CIA pour l’année 2022 à 1 130 euros pour les attachés principaux d’administration de l’Etat affectés dans les services centraux du ministère et son montant maximum à 1 560 euros pour les agents du corps des attachés d’administration de l’Etat classés dans le groupe de fonctions n° 3 et précise que si tous les agents ne percevront pas individuellement le montant moyen afférent à leur grade, ce montant peut en revanche utilement servir de référence pour les décision individuelles.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de l’entretien professionnel de Mme B… au titre de l’année 2022, que, dans un contexte d’affectation au ministère de l’intérieur et de prise de poste récentes pour être intervenues le 1er mai 2021, elle a atteint, comme l’année précédente, tous les objectifs qui lui avaient été fixés, que dix-sept des vingt items relatifs aux compétences qu’elle a acquises et mises en œuvre ont été appréciés au niveau maîtrise, contre quinze l’année précédente, notamment sa connaissance de son environnement professionnel, sa capacité à communiquer, à organiser, à travailler en équipe et à s’adapter, et trois au niveau pratique, contre cinq l’année précédente, que son niveau d’aptitude au management a été évalué comme supérieur pour trois de ses composantes et acquis pour deux, que sa manière de servir a été évaluée comme très satisfaisante pour trois de ses composantes, notamment son engagement professionnel, contre zéro l’année précédente, et satisfaisante pour deux. Dans ces conditions, eu égard à la qualité de l’engagement professionnel et de la manière de servir de Mme B…, alors même que tous les agents n’ont pas vocation à se voir attribuer individuellement le montant moyen déterminé pour chaque grade mais qu’il peut néanmoins utilement servir de référence pour les décisions individuelles et alors que le ministre de l’intérieur ne fait état d’aucun élément de nature à justifier l’attribution d’un montant inférieur, Mme B… est fondée à soutenir qu’en lui attribuant pour 2022 un CIA d’un montant de 870 euros, inférieur de 23 % au taux moyen fixé à 1 130 euros pour les attachés principaux d’administration de l’Etat, la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. En revanche, elle n’établit ni même n’allègue l’existence d’une situation particulière justifiant la fixation de son CIA au montant maximum dont l’attribution doit revêtir un caractère exceptionnel.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines a fixé le montant du CIA de Mme B… pour l’année 2022 et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre cette décision doivent être annulées.
En ce qui concerne la décision du 7 décembre 2022 fixant à 200 euros le montant de la PRE de Mme B… pour l’année 2022 :
5. Aux termes de l’article 1 du décret du 21 juillet 2004 portant création d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : « Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, peuvent bénéficier d’une prime de résultats exceptionnels les fonctionnaires et agents de l’Etat : / – soit appartenant à un corps actif, administratif, technique ou scientifique de la police nationale ; / – soit appartenant à d’autres corps ou catégories de personnels et affectés dans un service ou une direction dont la liste est fixée par arrêté ministériel conformément à l’article 2 ci-après ; /(…) ». Le bureau de la paie et des régimes indemnitaires de la sous-direction des personnels de la direction des ressources humaines figure à l’article 1 de l’arrêté du 7 mars 2014 fixant la liste des services et directions de la police nationale et autres services assurant une mission de soutien de la police nationale pris en application de ce décret. Aux termes de l’article 2 du même décret : « Une prime de résultats exceptionnels peut être attribuée : / – à titre collectif : en fonction des résultats mesurés à partir d’indicateurs définis par le ministre de l’intérieur et obtenus par tout ou partie des personnels mentionnés à l’article 1er et affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel ; / – à titre individuel sous forme de récompenses à raison de la qualité des services rendus dans l’exercice de missions opérationnelles ou de soutien de la police nationale ou de la participation à un événement exceptionnel au plan national pour les personnels mentionnés à l’article 1er affectés dans l’un des services ou directions dont la liste est établie par arrêté ministériel. / Les modalités d’attribution des primes de résultats exceptionnels sont fixées annuellement par le ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ». Aux termes de l’article 3 dudit décret : « Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique fixe les taux des primes de résultats exceptionnels ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 1er août 2008 fixant le montant et les modalités d’attribution d’une prime de résultats exceptionnels dans la police nationale : « Les montants des primes de résultats exceptionnels instituées par le décret du 21 juillet 2004 susvisé sont les suivants : / 1. Pour les agents bénéficiaires à titre collectif d’une prime de résultats exceptionnels (…), le montant annuel de base de la prime est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 6. / 2. Pour les agents bénéficiaires à titre individuel d’une prime de résultats exceptionnels (…), le montant de base est fixé à 100 €, auquel peut être appliqué un coefficient multiplicateur entier compris entre 1 et 10 ». La note susvisée du 3 août 2022 précise les critères et les modalités d’attribution des PRE à titre collectif et des PRE à titre individuel, ces dernières ne pouvant être attribuées à des agents éligibles par ailleurs à l’IFSE et au CIA.
6. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Si ces dispositions subordonnent l’opposabilité des délais de recours à la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision, le défaut de cette mention est sans incidence sur sa légalité. De même, si l’entrée en vigueur d’une décision individuelle est subordonnée à sa notification à la personne intéressée, le défaut de notification est sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, Mme B…, qui produit la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 sa prime de résultats exceptionnels à 200 euros, ne peut sérieusement soutenir que cette décision ne lui a pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de l’absence et de l’irrégularité de la notification de la décision du 7 décembre 2022 doit être écarté comme inopérant.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attribuant une PRE et en fixant le montant, qui en particulier ne refuse pas un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, n’entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la circonstance que la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 la prime de résultats exceptionnels de Mme B… à 200 euros n’est pas motivée est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, à supposer qu’il puisse être regardé comme étant soulevé, doit être écarté comme inopérant.
8. En troisième lieu, aucune disposition ni aucun principe n’impose de porter à la connaissance des agents éligibles à la PRE les critères d’attribution de cette prime, prévus par les textes précités et précisés par la note susvisée du 3 août 2022 relative à la mise en œuvre de la prime de résultats exceptionnels (PRE) dans la police nationale – campagne 2022, à la rédaction de laquelle la section dont Mme B… est cheffe adjointe a d’ailleurs participé, et le rapport relatif à leur mise en œuvre qu’elle prévoit, et la requérante n’établit ni même n’allègue en avoir demandé la communication. Par suite, le moyen tiré de l’absence de communication de ces critères et rapport, à supposer qu’il puisse être regardé comme étant soulevé, doit être écarté comme inopérant.
9. En dernier lieu, en se bornant à soutenir que le ministre de l’intérieur, en s’abstenant de porter ces critères et rapport à sa connaissance, ne justifie pas le montant de la PRE qu’il lui a attribuée, sans faire valoir de résultats significatifs obtenus dans l’exercice de missions de soutien de la police nationale par l’implication collective des agents de la sous-direction ou du bureau auquel elle est affectée ou de résultats exceptionnels d’une petite équipe dans le traitement collectif d’affaires particulièrement complexes ou la contribution remarquable d’une petite équipe dans le domaine administratif auquel elle appartient, la qualité de son évaluation professionnelle telle qu’elle ressort de son CREP pour l’année 2022 étant à cet égard sans incidence, elle n’apporte pas d’éléments de nature à établir que la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 sa prime de résultats exceptionnels à 200 euros est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 sa prime de résultats exceptionnels à 200 euros doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / (…) ».
12. En raison du motif qui la fonde et eu égard au pouvoir d’appréciation de l’administration lui permettant de fixer le montant du CIA à un taux supérieur au taux moyen, l’annulation de la décision fixant le montant de CIA attribué à Mme B… pour l’année 2022 implique nécessairement que ce montant soit fixé pour le moins à 1 130 euros. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à cette fixation dans un délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B….
13. En revanche, l’exécution du présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines du ministère de l’intérieur et des outre-mer a fixé pour l’année 2022 la prime de résultats exceptionnels de Mme B… à 200 euros et ne statue sur aucune autre décision, n’implique aucune autre mesure d’exécution. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de modifier la fiche de poste et les comptes rendus d’entretien professionnel de Mme B… au titre des années 2021 et 2022, de lui attribuer le montant maximum de la PRE au titre de l’année 2022 et du CIA au titre de l’année 2021 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
14. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
15. En l’absence, au jour du présent jugement, de toute décision du ministre de l’intérieur rejetant une demande indemnitaire de Mme B…, les conclusions de sa requête tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser une indemnité de 150 euros en réparation de son préjudice moral sont irrecevables. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ces conclusions est fondée.
Sur les frais liés au litige :
16. Mme B…, qui n’a pas constitué avocat, ne justifiant pas des frais qu’elle demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2022 par laquelle la directrice des ressources humaines a fixé à 870 euros le montant du CIA de Mme B… pour l’année 2022 et la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de fixer le montant du CIA de Mme B… au titre de l’année 2022 à la somme minimale de 1 130 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2004-731 du 21 juillet 2004
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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