Rejet 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 avr. 2025, n° 2503853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503853 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B D C, représenté par Me Houessou, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé, son employeur ne peut le maintenir dans son poste alors qu’il doit subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants au A ; en outre, il ne pourra plus accéder aux soins nécessaires à son état de santé ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
* elle est entachée d’une absence de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2025, le préfet du Val d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2503717, enregistrée le 5 mars 2025, par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Buisson, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 19 mars 2025 à
14 heures 30.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
— le rapport de M. Buisson, juge des référés ;
— les observations de Me Houessou, représentant M. C.
Le préfet du Val-d’Oise n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D C, ressortissant béninois, est entré en France le 18 janvier 2022 sous couvert d’un visa court séjour d’un mois. Il a déposé une demande de titre de séjour pour soins. Il a été convoqué par le service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 septembre 2023 et s’est vu délivrer un titre de séjour pour raisons de santé, valable du 29 septembre 2023 au 28 septembre 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Val-d’Oise le 4 décembre 2024. Par un arrêté en date du 19 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté en ce qu’il porte rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour, pris par le préfet du Val-d’Oise.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. Pour demander la suspension de l’exécution de la décision du préfet du Val-d’Oise du 19 décembre 2024 rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. C soutient que cette décision est entachée d’une absence de motivation, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour et qu’elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucun de ces moyens ne paraît toutefois de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 19 décembre 2024. Il y a lieu, par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition de l’urgence, de rejeter les conclusions M. C tendant à la suspension de l’exécution de cette décision ainsi que ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 avril 2025.
Le juge des référés,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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