Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 avr. 2025, n° 2502083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502083 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 17 février 2025 par laquelle le service des impôts aux particuliers (SIP) de Bourg-en-Bresse a opposé un refus à sa demande, formulée le 15 février 2025, de communication intégrale des informations figurant dans le fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) concernant les comptes ouverts à son nom.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (). ».
3. Enfin, aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
4. Bien qu’il indique dans sa requête y avoir joint la copie de sa demande d’accès au FICOBA datée du 15 février 2025 et de la réponse du SIP de Bourg-en-Bresse datée du 17 février 2025, dont il demande l’annulation, M. B n’a pas accompagné sa requête de la décision qu’il conteste, se bornant à produire des contestations postérieures qui ont le caractère de recours gracieux. Par un courrier du 2 avril 2025, mis à sa disposition dans l’application Télérecours à cette date, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production, dans un délai de quinze jours, de la décision dont il demande l’annulation, en lui précisant que, faute de réponse, sa requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai. En application des dispositions précitées, alors que M. B n’a pas consulté ce courrier dans les deux jours ouvrés suivant cette date, ni même après, ce courrier est réputé lui avoir été notifié à l’issue de ce délai de deux jours ouvrés. Faute pour lui d’avoir régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, sa requête est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 28 avril 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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