Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 oct. 2025, n° 2519148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré le 18 juillet 2025 et le 7 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- la compétence territoriale de l’auteur de cette décision n’est pas justifiée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elles est entachée d’un défaut d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 8 janvier 1984, est entré en France le 27 décembre 2023 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025 pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) le vice-président du tribunal administratif de Paris (…) [peut], par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, M. E… F…, attaché d’administration hors classe de l’Etat, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police n’était pas territorialement compétent pour édicter la mesure d’éloignement attaquée, il se borne à indiquer qu’il aurait été interpellé dans un autre département sans assortir cette affirmation d’aucun fait de nature à venir au soutien du moyen. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manifestement infondé.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision est ainsi manifestement infondé.
En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à une mesure d’éloignement, qui, s’agissant d’un demandeur d’asile, a été satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu est inopérant.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’absence d’information sur les modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de la retenue de M. B… par les services de police, préalablement à l’édiction de la mesure d’éloignement, est en tout état de cause inopérant.
En sixième lieu, il ressort de l’extrait de l’application Telemofpra, produit par le préfet de police, que la Cour nationale du droit d’asile a rejeté le recours contre le rejet de la demande d’asile de M. B… par l’Office français des réfugiés et des apatrides par une décision lue en audience publique le 14 avril 2025. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, M. C… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme n’étant assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien.
En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’obligation faite à M. B… de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé et qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne font l’objet que de très brefs développements et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1erer : M. B… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sangue.
Fait à Paris, le 16 octobre 2025.
La vice-présidente
Signé
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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