Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 15 oct. 2025, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2502883 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, M. A… C… B… demande au tribunal d’enjoindre au Préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer pour la remise de son titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est caractérisée, dès lors que son titre actuel expire le 19 novembre 2025 ; il risque d’être en situation irrégulière, sans récépissé et sans possibilité de travailler ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- le maintien prolongé de la non-remise de ce titre constitue une faute de l’administration, portant une atteinte grave à ses droits fondamentaux au séjour, à la stabilité et à l’emploi.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… et qui tendent à ce que le préfet du Puy-de-Dôme le convoque pour la remise de son titre de séjour ou, à défaut, lui délivre un récépissé de sa demande dans un délai de huit jours, n’entrent pas dans l’office du juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui ne peut qu’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ainsi que des mesures provisoires.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Fait à Clermont-Ferrand, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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