Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 2600555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 9 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Deswarte, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la commune de Die de procéder, sous 8 jours, au raccordement définitif du bâtiment au réseau d’eau potable, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Die une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 février 2026 et le 20 mars 2026, la commune de Die, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- la demande du requérant fait obstacle à une décision administrative ;
- il existe de nombreuses contestations sérieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonction adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. M. B… demande à la commune de Die que soit effectué le raccordement définitif de son bâtiment rénové au réseau d’eau potable. Il ressort des pièces du dossier que cette demande est dépourvue de caractère urgent, dès lors que le requérant, ayant pris connaissance du caractère provisoire de son raccordement ainsi que de sa fermeture prochaine, n’a agi que tardivement. Par conséquent, la condition d’urgence, qui est liée à l’inaction du requérant pour solliciter le raccordement définitif, ne peut être regardée comme satisfaite, la requête de M. B… ne peut qu’être rejetée.
4. Au demeurant, la commune de Die a, par courrier du 16 janvier 2026, explicitement refusé la demande de M. B… tendant au raccordement définitif du bâtiment au réseau d’eau potable. Dans ces conditions, la requête de l’intéressée tendant à ce que le juge des référés enjoigne à la commune de Die de procéder aux travaux demandés fait obstacle à l’exécution de la décision explicite de rejet de la commune née sur sa demande. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative et tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative n’est pas remplie.
5. Il s’ensuit que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la commune de Die.
Fait à Grenoble, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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