Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 24 nov. 2025, n° 2502721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
2ème chambre Vu la procédure suivante :
I – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, sous le n° 2502716, Mme A… G…, représentée par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en se référant expressément aux décisions de refus d’asile qui lui ont été opposées, le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de la requérante ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de l’Aude n’a pas présenté de mémoire en défense.
Mme G… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 13 juin 2025.
II – Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, sous le n° 2502721, M. H… F…, représenté par Me Bidois, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2025 par lequel le préfet de l’Aude l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aude de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » lui permettant de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- en se référant expressément aux décisions de refus d’asile qui lui ont été opposées, le préfet s’est à tort considéré en situation de compétence liée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision viole les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet de l’Aude n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. F… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 13 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bourjade, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G…, ressortissante arménienne née le 8 mai 1987, et M. F…, de même nationalité, né le 13 octobre 1982, sont entrés en France le 16 février 2024, accompagnés de leurs cinq enfants, pour solliciter l’asile qui leur a été refusé par décisions du directeur de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 août 2024, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 27 février 2025. Par deux arrêtés du 27 mars 2025, dont Mme G… et M. F… demandent l’annulation, le préfet de l’Aude leur a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées présentées par Mme G… et M. F…, membres d’une même famille, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions :
3. Les décisions attaqués ont été signées par Mme C… D…, cheffe du bureau de l’immigration et de la nationalité de la préfecture de l’Aude à qui, par un arrêté du 17 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs dans le département de l’Aude n° 14 du mois de mars 2025 et librement accessible en ligne, tant au juge qu’aux parties, le préfet de ce département a donné délégation à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions pour les matières relevant du ministère de l’intérieur en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E… B…, directrice de la légalité et de la citoyenneté de cette même préfecture. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’aurait pas été légitimement absente ou empêchée à la date à laquelle les mesures d’éloignement contestées ont été signées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit donc être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, les obligations de quitter le territoire français comportent l’ensemble des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il suit de là que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions, qui ne sont pas stéréotypées, sont insuffisamment motivées.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : (…) le droit de toute personne d’être entendu avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose par ailleurs que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ».
6. D’une part, si l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit de soumettre au respect d’une procédure contradictoire préalable les décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du même code ou celles prises en considération de la personne, l’article L. 121-2 de ce code prévoit que ces dispositions ne sont pas applicables aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont institué une procédure contradictoire particulière. Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile déterminant l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, le moyen soulevé par les requérants apparaît ainsi inopérant.
7. D’autre part, le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié.
8. En l’espèce, lors de la présentation de leur demande d’asile, Mme G… et M. F… ont été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur leur situation personnelle. Ils n’avaient donc pas à être spécifiquement invités à formuler de nouvelles observations avant l’édiction des mesures d’éloignement. De surcroît, les requérants n’établissent pas avoir été empêchés de faire état de nouveaux éléments auprès de l’autorité préfectorale entre le rejet de leur demande d’asile et l’édiction des décisions en litige. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendu a été méconnu.
9. En troisième lieu, il ne résulte, ni des termes des décisions attaquées, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée vis-à-vis des décisions de l’OFPRA et de la CNDA. Le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d’erreur de droit doit, dès lors, être écarté.
10. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que ces décisions n’ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l’étranger à qui il est fait obligation de quitter le territoire.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
12. Mme G… et M. F… se prévalent de l’établissement du centre de leurs intérêts et familiaux en France et de la circonstance que leurs enfants sont scolarisés. Toutefois, leur entrée sur le territoire national est très récente et ils ne justifient d’aucune intégration particulière sur le territoire par la seule production d’une attestation de la banque alimentaire de l’Aude faisant état de bénévolat. Dans ces circonstances, au regard de la durée et des conditions du séjour en France des requérants, les décisions litigieuses n’ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Il suit de là que le moyen tiré de ce que les décisions litigieuses méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachés d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612- 6, L. 612-7, L. 612-8 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612- 7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
16. Les décisions en litige indiquent « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de son entrée en France récente, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et nonobstant l’absence d’une précédente mesure d’éloignement ou de comportement troublant l’ordre public, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée ou familiale ». Ces décisions satisfont donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Le préfet, qui a pris en compte l’ensemble des critères requis pour fixer la durée de l’interdiction de retour, n’a pas commis d’erreur de droit.
18. Pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 12, en faisant interdiction de retour sur le territoire à Mme G… et à M. F… durant un an, le préfet de l’Aude n’a pas porté atteinte au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme G… et M. F… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 27 mars 2025 par lesquels le préfet de l’Aude les a obligés à quitter le territoire français et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction présentées à ce titre doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative comme celles de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge du préfet de l’Aude qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
Sur la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle :
22. Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
23. La réduction de la part contributive de l’État à la rétribution des missions d’aide juridictionnelle assurées par l’avocat devant la juridiction administrative s’applique lorsque celui-ci assiste plusieurs bénéficiaires de l’aide juridictionnelle présentant des conclusions similaires et que le juge est conduit à trancher des questions semblables, soit dans le cadre d’une même instance, soit dans le cadre d’instances distinctes reposant sur les mêmes faits. Tel est le cas en l’espèce ainsi qu’il est dit aux points 1 et 2 du présent jugement. L’instance n° 2502721 donnera ainsi lieu à une réduction de 30 % appliquée à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G… et M. F… sont rejetées.
Article 2 : La part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2502721 est réduite de 30 % conformément au point 23 du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… G…, à M. H… F… et au préfet de l’Aude.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 novembre 2025.
La greffière,
P. Albaret
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