Rejet 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 9 déc. 2024, n° 2401863 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401863 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Besançon |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A soumet au tribunal un litige qui l’oppose à la commune de Besançon et demande de « maintenir la sécurité, les normes de cette petite rue sous dimensionnée pour un trafic plus dense. La sortie actuelle du centre rue des Frères Chaffanjon semble idéale ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation () ».
3. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser ».
4. Le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée. La requête de M. A, lequel demande au tribunal « de maintenir la sécurité, les normes dans cette petite rue sous dimensionnée pour un trafic plus dense » ne mentionne pas à l’encontre de quelle décision il dirige son recours. Invité par le greffe du tribunal à produire la décision attaquée dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 7 octobre 2024, distribuée le 8 octobre 2024, M. A, s’est borné par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, à préciser que son « recours s’adresse au service mobilités, voirie du Grand Besançon » et à joindre comme « élément factuel » la copie d’une attestation de permis de construire du 15 juillet 2024 accordée à l’association Les Salins de Bregille.
5. D’une part, si M. A se borne à solliciter l’intervention du tribunal pour enjoindre à la commune de Besançon de réglementer la circulation d’une rue et garantir la sécurité, il n’appartient pas au juge administratif, qui ne saurait faire acte d’administrateur, d’adresser des injonctions à l’administration, en dehors des cas prévus à l’article L. 911-1 du code justice administrative inapplicables en l’espèce.
6. D’autre part, si M. A a entendu demander l’annulation de l’arrêté du 15 juillet 2024 de la commune de Besançon autorisant un permis de construire à l’association Les Salins de Bregille, il n’a pas justifié avoir accompli les formalités exigées par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, à l’égard de l’auteur et du bénéficiaire de l’autorisation d’urbanisme contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Besançon le 9 décembre 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N°2401863
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