Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 26 mars 2026, n° 2401633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 avril 2024 et 19 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Vénézia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la maire de la commune de La Grand-Combe a prononcé sa révocation, sanction disciplinaire du IVème groupe ;
2°) d’enjoindre à la commune de La Grand-Combe de communiquer, avant dire-droit, les témoignages originaux dirigés contre lui ;
3°) d’enjoindre à la commune de La Grand-Combe de le réintégrer et de procéder au rétablissement de ses droits dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de La Grand-Combe la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché de vices de procédure dès lors que l’avis du conseil de discipline du 5 mars 2024 est insuffisamment motivé, en raison de la partialité de ses membres, et dans la mesure où il n’a pas pu prendre connaissance de son dossier disciplinaire le 16 octobre 2023 lui permettant de formuler des observations ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits ne sont matériellement pas établis et en raison de la disproportion de la sanction ;
- il est entaché d’une erreur de droit en méconnaissance du principe non bis in idem ;
- cette sanction s’inscrit dans le cadre d’une situation de harcèlement moral dont il est victime.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2025, la commune de La Grand-Combe, représentée par Me D’Albenas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
- les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
- et les observations de Me Lengrand, représentant M. B…, et de Me D’Audigier, représentant la commune de La Grand-Combe.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, adjoint administratif territorial de seconde classe, recruté par la commune de La Grand-Combe en 2007 en qualité d’animateur contractuel au centre social et de loisir, titularisé au 1er janvier 2012 et affecté au service de l’Etat civil depuis juin 2023, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire à la suite d’un incident dont s’est plainte une usagère. Après avis favorable à cette mesure rendu par le conseil de discipline le 5 mars 2024, la maire de La Grand-Combe, par arrêté du 8 mars 2024, a prononcé sa révocation. M. B… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette sanction disciplinaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ». Toute décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Par cette disposition, le législateur a entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l’autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
3. L’arrêté en litige vise les textes dont il fait application, et notamment le code général des collectivités territoriales et le code général de la fonction publique ainsi que l’avis rendu par le conseil de discipline le 5 mars 2024, et énonce, en des termes détaillés et circonstanciés permettant de les identifier sans ambiguïté, les faits reprochés à M. B…, à l’origine de la procédure disciplinaire sur la base desquels la maire de la commune de La Grand-Combe a décidé de prononcer à son encontre la sanction disciplinaire en cause. Il comporte ainsi les considérations de faits et de droit sur lesquelles s’est fondée l’autorité administrative. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline, prévue à l’article L. 532-5 du code précité, constitue une garantie. Cette motivation peut être attestée par la production, sinon de l’avis motivé lui-même, du moins du procès-verbal de la réunion de la commission comportant des mentions suffisantes. Dans le cas où aucun avis motivé de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ni même aucun procès-verbal de sa réunion ne sont produits devant le juge, l’exigence de motivation de l’avis du conseil de discipline ne peut être regardée comme ayant été respectée.
5. En l’espèce, le requérant a lui-même produit le procès-verbal du conseil de discipline qui, explicite de manière synthétique mais suffisamment précise les faits qui lui sont reprochés en rappelant les termes du courrier d’une administrée, les auditions de plusieurs administrés et le compte-rendu de l’enquête administrative, qui retranscrit de manière exhaustive les échanges qui ont eu lieu lors de la séance ainsi que le vote détaillé des membres sur la matérialité des faits, la qualification de la faute et la proportionnalité de la sanction. Ainsi, contrairement à ce qu’affirme M. B…, l’avis, qui lui a permis de comprendre les motivations en droit et en fait ayant conduit le conseil à préconiser la révocation, est suffisamment motivé. Le vice de procédure invoqué par le requérant sur ce point doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux : « Le conseil de discipline est convoqué par son président. L’autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger. (…) ».
7. D’une part, aucune disposition légale ou règlementaire n’interdisait à M. Dart, conseiller municipal de la commune de La Grand-Combe, qui n’est pas l’autorité investie du pouvoir disciplinaire qui appartient à la maire de cette commune en tant que cheffe de l’exécutif, de siéger au sein du conseil de discipline en tant que représentant des collectivités territoriales et des établissements publics. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni du procès-verbal de la séance du conseil de discipline que M. Dart et Mme C…, agente de la commune, siégeant au sein du conseil de discipline en tant que représentant du personnel, auraient exprimé une animosité notoire ou fait preuve d’une défiance à l’égard du requérant. Le moyen tiré de la partialité des membres du conseil de discipline doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été invité, par un courrier du 2 octobre 2023, à venir prendre connaissance de son dossier le 16 octobre 2023, assisté par le conseil de son choix, qu’il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé au motif qu’il était en arrêt maladie. Toutefois, d’une part, M. B… pouvait accéder à son dossier et formuler toute observation utile au terme de son congé de maladie, le 25 octobre 2023 et, d’autre part, il ressort du procès-verbal du conseil de discipline que le requérant a confirmé avoir pu accéder à son dossier, ainsi que son conseil qui a déploré d’ailleurs n’avoir pu consulter les originaux des témoignages versés au dossier administratif de l’agent. Le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que M. B… n’aurait pas disposé du temps et des informations nécessaires pour formuler des observations doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ». Lorsque le juge est saisi d’une contestation d’une sanction disciplinaire infligée à un fonctionnaire à raison de la situation de harcèlement moral dont ce dernier fait état, il lui appartient, pour apprécier l’existence d’un manquement à ses obligations professionnelles et, le cas échéant, pour déterminer si la sanction est justifiée et proportionnée, de prendre en compte les agissements de l’administration dont le fonctionnaire s’estime victime.
10. Il appartient à un agent public, qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
11. En se bornant à soutenir qu’à la suite de sa précédente sanction disciplinaire, M. B… aurait subi un harcèlement moral qui se traduirait par de multiples saisines disciplinaires, sans davantage de précision alors, par ailleurs, qu’il ressort des pièces du dossier disciplinaire que par un jugement du 9 février 2018, le tribunal correctionnel d’Alès a déclaré irrecevable sa citation directe pour des faits de harcèlement moral dont il s’estimait victime, dirigée contre la commune et plusieurs agents et l’a condamné à une amende civile pour citation directe abusive, le requérant n’apporte aucun élément de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de laquelle aurait été prise la sanction disciplinaire en litige.
12. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prendre la mesure de révocation, la maire de la commune de La Grand-Combe s’est fondée sur les motifs tirés de comportements et agissements déplacés de l’intéressé à l’égard des certaines administrées et de manquements professionnels entraînant des dysfonctionnements administratifs. Les faits qui lui sont ainsi reprochés sont distincts du comportement agressif et menaçant dont il a fait preuve suite à une altercation survenue dans les locaux de l’hôtel de ville le 23 janvier 2019 pour lesquels a été prononcée à son encontre, par un arrêté du 20 mai 2019, une exclusion temporaire de fonctions de deux ans, assortie d’une période de sursis d’un an. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait déjà été sanctionné pour les faits ayant fondé l’arrêté de révocation attaqué. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe non bis in idem, à le supposer soulevé, doit être écarté.
13. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Aux termes de l’article L. 533-1 de ce code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 4° Quatrième groupe : (…) b) La révocation. ». Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les questions de savoir si les faits reprochés à un agent public constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
14. D’autre part, l’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Il lui appartient cependant, dans le cadre de l’instance contentieuse engagée par l’agent contre cette sanction et si ce dernier conteste l’authenticité des témoignages ou la véracité de leur contenu, de produire tous éléments permettant de démontrer que la qualité des témoins correspond à celle qu’elle allègue et tous éléments de nature à corroborer les faits relatés dans les témoignages. La conviction du juge se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
15. Par un courrier du 9 août 2023, en des termes clairs, précis et cohérents, une administrée a dénoncé le comportement adopté par M. B… à l’occasion d’un rendez-vous pris dans le cadre de l’établissement de sa carte nationale d’identité, en indiquant qu’il lui avait posé des questions sur sa vie personnelle et lui avait fait des avances de manière insistante et sollicité un rapprochement physique. La maire de la commune a diligenté une enquête administrative durant laquelle le premier adjoint a recueilli divers témoignages oraux, repris par des courriers et courriels, d’administrées venues établir en mairie des documents d’identité avec l’assistance de M. B…, faisant état d’un tutoiement systématique de sa part, de questions intrusives sur leur vie privée, en dehors de tout lien avec les renseignements exigés pour l’établissement des documents d’Etat civil, de compliments déplacés, d’une attitude de séduction malaisante et de rapprochements physiques incongrus, tels qu’une bise ou une étreinte, imposés à l’issue du rendez-vous. M. B… n’apparait fondé à contester ni l’authenticité de tels témoignages précis, circonstanciés, concordants et systématiquement recueillis sous l’autorité du premier adjoint qui a attesté des faits dans le cadre du rapport administratif établi le 14 septembre 2023, et que leurs auteurs ont retranscrits par écrit sous la forme de courriers ou courriels, ni la matérialité des faits relatés, relatifs aux comportements et agissements déplacés dont il a fait preuve à l’égard des administrées, qui constituent des manquements fautifs à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé d’une sanction disciplinaire.
16. Il ressort des pièces du dossier que les fautes graves à caractère sexiste commises par M. B… ont été répétées à l’égard de nombreuses usagères, dont certaines ont exprimé le malaise et la crainte que cette attitude déplacée et insistante d’un agent, qui disposait, par ailleurs, de leur numéro de téléphone et de leur adresse, avait suscitée chez elles, et pourraient relever de sanctions pénales. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d’une manière de servir particulièrement satisfaisante pour sa hiérarchie et son dossier administratif est marqué par des faits tenant à un comportement général inadapté de l’agent et une agressivité récurrente l’ayant conduit, le 23 janvier 2019, à menacer verbalement et physiquement son supérieur hiérarchique et à manquer de respect à certains collègues de travail, pour lesquels il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de deux ans, assortie d’un sursis d’un an. En outre, il ressort de la procédure disciplinaire, et notamment des débats tenus devant le conseil de discipline, que M. B… n’a pas remis en question son attitude qu’il n’a cessé de minimiser en la justifiant par une volonté de séduire et de faire de l’humour. Enfin, le conseil de discipline a émis un avis favorable à la sanction prononcée. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la révocation prononcée, sanction du quatrième groupe, ne revêt pas un caractère disproportionné.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire de demander à la commune la production des témoignages originaux dirigés contre lui, que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 8 mars 2024 par lequel la maire de la commune de La Grand-Combe a prononcé sa révocation serait entaché d’illégalité. Ses conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
18. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… n’implique aucune mesure d’exécution. Ses conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de La Grand-Combe, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… le versement d’une somme de 750 euros au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de La Grand-Combe la somme de 750 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de La Grand- Combe.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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