Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 23 janv. 2026, n° 2504651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2025, Mme D… A… née B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de la décision implicite de suspension de ses droits à prestation de compensation du handicap (PCH) et à la majoration tierce personne (MTP), l’annulation de cette décision, le rétablissement de ses droits, la condamnation de la maison départementale des personnes handicapées de Saône et Loire à lui verser les sommes qui lui sont dues depuis le 1er juillet 2025, ainsi qu’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, ces sommes devant être assorties des intérêts au taux légal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (…) 3° Apprécier : / (…) ; b) Si les besoins de compensation de (…) l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 355-1 du code de la sécurité sociale : « Une majoration pour aide constante d’une tierce personne est accordée aux titulaires de pensions d’invalidité qui remplissent les conditions prévues au 3° de l’article L. 341-4, et aux titulaires de pensions de vieillesse substituées à des pensions d’invalidité qui viendraient à remplir ces conditions postérieurement à l’âge auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse et antérieurement à un âge plus élevé. (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 du même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l’exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale ; (…) ». ». Et aux termes de l’article L.142-8 dudit code « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ;(…) ».
4. Il résulte des dispositions précitées que le litige soulevé par la requête de Mme A… née B… relatif à la prestation de compensation du handicap et à la majoration pour tierce personne ne relève pas de la compétence du tribunal administratif mais de celle du tribunal judiciaire de Mâcon (Pôle social). Par suite, la requête de Mme A… née B… ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… née B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… née B….
Fait à Dijon, le 23 janvier 2026.
La présidente du tribunal, juge des référés,
A-L Chenal-Peter
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
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