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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er oct. 2025, n° 2509978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2509978 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Jebali, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d’autorisation de travail présentée par le centre hospitalier général de Rambouillet à son bénéfice ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation de travail, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession (…) ». Selon l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Versailles : (…) Yvelines (…) ».
3. Le litige introduit par M. B… entre dans le champ d’application des dispositions de l’article précité du code de justice administrative relatif aux activités professionnelles. Dès lors que la demande d’autorisation de travail a été présentée par le centre hospitalier universitaire de Rambouillet, qui exerce son activité dans le département des Yvelines, le recours introduit à l’encontre de cette décision relève de la compétence du tribunal administratif de Versailles. Par suite, la requête de M. B… doit être transmise à cette juridiction, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est transmise au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Montreuil, le 1er octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
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