Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2025, n° 2308700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2308700 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, la société anonyme (SA) Compagnie foncière du Confluent, représentée par Me Schiano-Gentiletti, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à concurrence respectivement, en droits, de 16 043 euros, 16 142 euros et 16 385 euros, et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement, à concurrence respectivement, en droits, de 1 962 euros, 1 975 euros et 2 006 euros, auxquelles elle a été assujettie pour les années 2020, 2021 et 2022 au titre d’un immeuble situé 8-12 rue Roquépine à Paris 8ème ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— c’est à tort qu’elle avait déclaré une surface taxable de 4 222 m² dans la catégorie bureaux au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, alors que les surfaces taxables doivent être arrêtées à une surface de 3 579 m² ;
— c’est à tort qu’elle avait déclaré une surface taxable de 1 116 m² dans la catégorie stationnement au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement, alors que les surfaces des voies de circulation des parkings constituent des parties communes exonérées de cette taxe, et que les surfaces taxables doivent être arrêtées à une surface de 677 m² ;
— les plans qu’elle produit et sur lesquels la société EIF Expertise s’est fondée pour établir ses propres plans ont été réalisés par un cabinet de géomètre expert.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— aucun moyen de la requête n’est fondé ;
— les plans des niveaux – 3 à R + 6, réalisés par un cabinet de géomètre expert, sont en partie illisibles et ne sont pas datés ;
— le plan du niveau – 4, réalisé par un cabinet de géomètre expert, est daté du 15 janvier 2013 ;
— le tableau intitulé « Répartition par tantièmes », réalisé par un cabinet de géomètre expert, fait apparaître des « surfaces utiles brutes » de 4 338,7 m² dont 634,2 m² de surfaces de stationnement, ce qui diffère des surfaces taxables revendiquées par la requérante, et est daté du 9 avril 2020 ;
— l’ensemble des pièces produites n’établissent nullement la situation aux 1ers janvier des années visées par le litige.
Par une ordonnance du 7 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Truilhé ;
— et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société anonyme Compagnie foncière du Confluent est propriétaire d’un immeuble à usage de bureaux situé 8-12 rue Roquépine à Paris 8ème. Elle a déclaré au titre de la taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement pour les années 2020, 2021 et 2022 une surface de bureaux taxable de 4 222 m² et une surface de stationnement taxable de 1 116 m². Toutefois, par deux réclamations du 16 novembre 2022, elle a sollicité le dégrèvement, à concurrence respectivement, en droits, de 16 043 euros, 16 142 euros et 16 385 euros s’agissant de la première taxe et à concurrence respectivement, en droits, de 1 962 euros, 1 975 euros et 2 006 euros s’agissant de la seconde taxe, des taxes dont elle s’est acquittée pour les trois années en cause, indiquant que la surface de bureaux taxable était en réalité de 3 579 m² et la surface de stationnement taxable de 677 m². Par une décision du 13 février 2023, reçue le 16 avril 2023, l’administration fiscale a rejeté ces réclamations. La société Compagnie foncière du Confluent demande la réduction, à concurrence des montants susévoqués, des taxes en litige.
Sur la charge de la preuve :
2. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d’après le contenu d’un acte présenté par lui à la formalité de l’enregistrement ».
3. La taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage et les surfaces de stationnement et la taxe annuelle additionnelle sur les surfaces de stationnement ayant été établies, au titre des années en litige, conformément aux indications portées sur ses déclarations, il incombe à la société Compagnie foncière du Confluent, en application des dispositions précitées de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, de démontrer le caractère exagéré des impositions en litige.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. () / III. – La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ; / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; () / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / V. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III (), il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. () ".
5. En outre, aux termes de l’article L. 1599 quater C du code général des impôts dans sa version en vigueur : « I.- Il est institué une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France. () III. – Les surfaces de stationnement mentionnées au I s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° du III de l’article 231 ter sans être intégrés topographiquement à un établissement de production. () ».
6. Pour l’application de ces dispositions, seule doit être prise en compte l’utilisation effective des locaux au 1er janvier de l’année d’imposition soit comme bureaux soit pour la réalisation d’une activité de commerce ou de prestation de services à caractère commercial ou artisanal. Il résulte de la lettre même des dispositions du 4° du III de l’article 231 ter du code général des impôts que les surfaces de stationnement qui y sont mentionnées s’entendent des seules aires, couvertes ou non, destinées au stationnement des véhicules, à l’exclusion des dépendances immédiates et indissociables de celles-ci, telles les voies de circulation internes desservant les emplacements de stationnement.
7. La société Compagnie foncière du Confluent soutient que c’est à tort qu’elle a mentionné une surface de bureaux taxable de 4 222 m² et une surface de stationnement taxable de 1 116 m² dans ses déclarations au titre des trois années en litige dès lors qu’en réalité, l’immeuble litigieux ne comporte que 3 579 m² de surface de bureaux et 677 m² de surface de stationnement, les voies de circulation devant être exclues. Toutefois, comme l’a relevé la directrice régionale des finances publiques d’Ile de France et de Paris en défense, les plans des niveaux – 3 à R + 6, réalisés par le cabinet de géomètre expert G2S GeoSystem Surveying, ne sont pas datés et les surfaces y figurant ne sont pas toutes lisibles. Par ailleurs, le plan du niveau – 4, réalisé par le même cabinet, est daté du 15 janvier 2013. Enfin, le tableau intitulé « Répartition par tantièmes », établi par le même cabinet de géomètre expert et daté du 9 avril 2020, fait apparaître des « surfaces utiles brutes » de 4 338, 7 m² dont 3 704,5 m² de surface de bureaux et 634,2 m² de surface de stationnement. Ainsi, ces surfaces sont différentes des surfaces taxables revendiquées par la société Compagnie foncière du Confluent. Dans ces conditions, elle ne peut être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions en litige.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction d’imposition de la société Compagnie foncière du Confluent doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de la société anonyme Compagnie foncière du Confluent est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Compagnie foncière du Confluent et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur
Signé
J.-C. TRUILHÉ L’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. GROSSHOLZ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2308700/1-1
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