Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 avr. 2026, n° 2602834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. B… A…, représenté par Me Miran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de la préfète de l’Isère ayant implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602836 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 avril 2026, en présence de Mme Rouyer, greffière :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
- et les observations de Me Miran, représentant M. A…, qui demande que l’injonction de réexamen soit complétée par l’injonction de se prononcer par une décision expresse.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu délivrer le 24 juin 2024 une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial qui indiquait que sa demande avait été enregistrée le 27 février 2024, qu’elle serait considérée comme rejetée par le préfet si aucune réponse n’intervenait dans un délai de six mois et que l’intéressé disposerait dans cette hypothèse d’un délai de deux mois pour contester cette décision selon les voies de recours habituelles. Si ces mentions ne comportaient pas d’indication suffisamment précises sur les voies de recours ouvertes au requérant, elles l’informaient en revanche clairement que le silence gardé par l’autorité administrative pendant six mois à compter de l’enregistrement de sa demande, soit jusqu’au 27 août 2024, ferait naître une décision implicite de rejet susceptible de recours. M. A… a présenté un recours gracieux contre cette décision, dont il a demandé par ailleurs la communication des motifs, par un courrier daté du 3 février 2026, réceptionné le 6 février. Il a formé un recours en annulation le 16 mars 2026. Ces deux recours ont été exercé au-delà du délai raisonnable d’un an, sans que ce retard ne soit justifié par aucune circonstance particulière. Par suite, la requête au fond de M. A… est tardive et donc irrecevable. Il suit de là que sa demande de suspension est également irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressé à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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