Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3e ch., 17 oct. 2025, n° 2403462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403462 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 août 2024, le 30 mai 2025, le 23 juillet 2025 et le 4 septembre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Echchayb, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’incompétence ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle n’a pas été entendue ni mise en situation de présenter ses observations orales et/ou écrites avant l’arrêté attaqué ;
- elle remplit les conditions exigées pour obtenir un titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des articles L. 422-1 et L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit les conditions exigées pour bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 25 juillet 2025, la préfète du Loiret, représentée par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun moyen soulevé n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Le Toullec,
- et les observations de Me Echchayb, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 9 janvier 2005, est entrée en France le 29 août 2019 selon ses déclarations, avec sa mère, Mme E…, ses deux sœurs Victoria et Hélène, nées le 16 juin 2004 et le 16 septembre 2011 et son frère Miguel né le 6 mai 2007. Mme E… a déposé, en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de ses enfants, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 novembre 2019. Le réexamen de cette demande a également été rejeté par une décision de l’OFPRA du 19 février 2021. Après sa majorité, Mme D… B… a, le 24 juillet 2023, présenté une demande de titre de séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Mme D… B… demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 45-2024-05-29-00001 du 29 mai 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 45-2024-142, Mme C… A…, préfète du Loiret, a donné délégation de signature à M. Stéphane Costaglioli à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret (…) », à l’exception des arrêtés portant élévation de conflit et des réquisitions de comptable public, cette délégation comprenant notamment « la signature de tous les actes et mesures relevant du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour attaquée manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
5. En l’espèce, Mme B… qui a déposé une demande de titre de séjour, ne précise pas en quoi elle disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’elle a été empêchée de porter à la connaissance de l’administration avant que ne fût prise la décision contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées en temps utile, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit d’être entendu doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que la préfète aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision de refus de titre contestée est entachée d’une erreur de droit ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation sont dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
9. Si la requérante, qui a obtenu un CAP Métiers de l’entretien des textiles, option Pressing, le 6 juillet 2023, justifie être inscrite, pour l’année scolaire 2024/2025, soit postérieurement à l’arrêté attaqué, en seconde « PRO A » au lycée polyvalent privé Saint Louis à Montargis (Loiret), elle ne justifie pas avoir suivi un enseignement ou avoir fait des études lors de l’année scolaire 2023/2024, son inscription à compter du 2 avril 2024 au dispositif Ô’DAS proposé par Canolys, maison de conseil en développement de compétences, ne pouvant être regardée comme le suivi d’un enseignement. En tout état de cause, elle n’établit pas disposer de moyens d’existence suffisants, ni être entrée régulièrement en France. Elle ne remplit donc pas les conditions lui permettant d’obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit par suite être écarté.
10. En septième lieu, aux termes de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de séjour prévue à l’article L. 422-1 est également délivrée lors de sa première admission au séjour, sans avoir à justifier de ses conditions d’existence et sans que soit exigée la condition prévue à l’article L. 412-1, à l’étranger ayant satisfait aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ».
11. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a satisfait « aux épreuves du concours d’entrée dans un établissement d’enseignement supérieur ayant signé une convention avec l’Etat ». Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 422-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, par suite, être écarté.
12. En huitième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est arrivée à l’âge de quinze ans avec sa mère, ses deux sœurs et son frère. Sa mère s’est vue notifier le 17 août 2021 une obligation de quitter le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile et sa sœur Victoria, qui est majeure, fait également l’objet d’un arrêté de la préfète du Loiret du 11 juillet 2024 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Si dans le formulaire de demande de titre de séjour, la requérante a mentionné que son père était présent en France, elle ne l’établit pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ne pourrait pas poursuivre ses études dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au doit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En neuvième lieu, eu égard aux éléments exposés aux points 9 et 12 et alors même qu’elle aurait trouvé, selon l’attestation de la coordinatrice-travailleur social au centre d’hébergement d’urgence de l’Aidaphi, un employeur qui souhaite l’embaucher, la requérante ne peut être regardée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires lui permettant de bénéficier d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. En dixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En onzième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 relatifs aux décisions fixant le pays de renvoi et indique que la requérante est ressortissante de la République démocratique du Congo. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi contestée, qui comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
16. En dernier lieu, si la requérante soutient qu’elle encourt des risques pour sa vie en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte aucun début de preuve à l’appui de ses allégations et alors qu’au demeurant, l’OFPRA a rejeté sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance articles L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024 de la préfète du Loiret doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requêté de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dorlencourt, président,
Mme Le Toullec, première conseillère,
Mme Lefèvre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La rapporteure,
Hélène LE TOULLEC
Le président,
Frédéric DORLENCOURTLe greffier,
Alexandre HELLOT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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