Annulation 14 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 14 avr. 2025, n° 2314918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314918 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dubois, demande comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une inexacte application des dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme Jimenez a lu son rapport au cours de l’audience publique et a relevé, en application des dispositions de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 14 avril 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 11 octobre 2023, la commission de médiation a rejeté sa demande. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir () ».
3. D’autre part, aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation () peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale () ».
4. Enfin, aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code: « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 () ».
5. Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
6. Il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. A est hébergé dans un logement de transition depuis le 20 novembre 2018. Il se trouve ainsi dans l’une des situations visées par l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation pour être reconnu prioritaire et logé en urgence. Dans ces conditions, alors la commission de médiation s’est bornée, pour rejeter la demande de M. A, à lui conseiller « de se rapprocher d’un travailleur social pour l’accompagner dans ses démarches () », M. A est fondé à soutenir que c’est à tort que la commission de médiation a refusé de le reconnaître comme étant prioritaire et devant être relogé en urgence et à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 11 octobre 2023.
Sur l’injonction d’office :
7. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis désigne M. A comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commission de médiation d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A ait sollicité l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne saurait prétendre au versement de frais de procès et il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à M. A, de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 octobre 2023 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de désigner M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
La magistrate désignée,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Exécution
- Allocations familiales ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Créance ·
- Décision implicite ·
- Maroc ·
- Pandémie ·
- Aide ·
- Recours contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Propriété ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Bande ·
- Domaine public ·
- Usucapion ·
- Parcelle
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Suède ·
- Parlement européen ·
- Afghanistan ·
- Demande ·
- Examen ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- République du congo ·
- Atteinte ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire français
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Renouvellement ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Lotissement ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rétablissement ·
- Arbitrage ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
- Espèces protégées ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Permis d'aménager ·
- Étude d'impact ·
- Terrassement ·
- Suspension ·
- Oiseau ·
- Habitat naturel ·
- Associations
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.