Annulation 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2 févr. 2026, n° 2504533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504533 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme A… B… représentée par Me Bazin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère :
- à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et un récépissé avec autorisation de travail dans l’attente de la fabrication de sa carte dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou directement à elle-même, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire du 27 novembre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir ses conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2025, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet, par suite il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement de donner acte d’un désistement par ordonnance et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens.
Par le mémoire susvisé, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Bazin peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qui sera versée à Me Bazin.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… relatives à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B….
Article 3 :
L’Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros à Me Bazin, avocate de Mme B….
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Bazin et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 2 février 2026.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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