Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 5, 18 févr. 2026, n° 2403366 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2403366 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête renvoyée par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 19 mars 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 14 mai 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Drôme a refusé de lui accorder le renouvellement de sa carte mobilité inclusions mention « stationnement ».
Il soutient qu’il remplit toutes les conditions pour se voir accorder cette carte.
Par un mémoire enregistré le 6 juin 2024, le département de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B… ne peut se voir accorder la carte qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 14 janvier 2026, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 24 mai 2023, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une première décision, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté cette demande. M. B… a contesté cette décision par un recours préalable du 5 septembre 2023. Par une décision du 23 novembre 2023, la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté ce recours.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. En l’espèce, M. B… fait valoir qu’il a une jambe plus courte que l’autre et souffre d’arthrose. Toutefois, il n’établit pas que son périmètre de marche est inférieur à 200 mètres ou qu’il aurait besoin d’une aide extérieure pour ses déplacements pédestres, le certificat médical produit indiquant que son périmètre de marche est d’un kilomètre qu’il n’utilise aucun moyen technique à l’exception d’une genouillère et de semelles orthopédiques. Dans ces conditions, alors même que M. B… a antérieurement bénéficié de cette carte au renouvellement de laquelle les textes ne confèrent aucun droit acquis, la décision en litige ne peut être regardée comme procédant d’une erreur d’appréciation. Sa requête ne peut par suite qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… test rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au département de la Drôme.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026 .
Le président,
J. P. A…
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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