Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 janv. 2026, n° 2523179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523179 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A… représenté par la société Workiff demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jours de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l’État les dépens de l’instance.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de récépissé l’empêche de poursuivre son contrat de travail et le place dans une situation de précarité administrative ;
- la mesure est utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour durant l’instruction de sa demande ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Gauchard,
vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant camerounais, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable jusqu’au 17 novembre 2025, le 18 septembre 2025, il a déposé sur le site « démarches simplifiées » une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas de caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la société Workiff, qui à introduit la présente requête au nom de M. A… aurait la qualité d’avocat de l’intéressé. Dans ces conditions, alors qu’en vertu des dispositions de l’article R. 431-1 du code de justice administrative lorsqu’une partie est représentée devant le tribunal administratif elle ne peut l’être que par un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du même code, la présente requête, qui n’a pas été présentée par un tel mandataire est manifestement irrecevable et peut, comme telle être rejetée par ordonnance en application de l’article L. 522-1 du même code.
Au surplus :
Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
M. A… soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il n’a reçu aucune convocation, ni remise de récépissé. Toutefois, la plateforme « Démarches simplifiées » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par présentation personnelle du demandeur au guichet de la préfecture. Par conséquent, la mesure sollicitée par M. A… tendant à ce qu’il soit directement enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, avant même que sa demande de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture et qu’il soit ainsi admis à souscrire une demande de titre de séjour, est dépourvue tant d’urgence que d’utilité au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026.
Le juge des référés,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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