Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2026, n° 2507312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507312 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. et Mme B… doivent être regardés comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au directeur académique des services de l’école nationale des Alpes-Maritimes d’affecter leur enfant, A… B…, dans les conditions fixées par la décision du 14 octobre 2025 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes, une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité à hauteur de 12 heures hebdomadaires du 1er août 2025 au 31 juillet 2030.
Ils soutiennent que leur enfant ne bénéficie pas d’une aide humaine individuelle pour le temps de sa scolarité.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Et aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction, que par une décision du 14 octobre 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale de l’autonomie des Alpes-Maritimes a attribué à l’enfant A… B… le renouvellement d’une aide humaine individuelle (accompagnant d’élève en situation de handicap), valable du 1er août 2025 au 31 juillet 2030. M. et Mme B…, agissant en qualité de représentants légaux de leur enfant, soutiennent que ce dernier ne bénéficie d’aucune aide humaine individuelle. Néanmoins, les requérants n’établissent pas avoir effectué de démarches auprès des services du rectorat pour la mise en œuvre effective complète de l’aide accordée à leur enfant. Dans ces circonstances, M. et Mme B… ne peuvent être regardés comme établissant que la mesure sollicitée revêtirait un caractère d’urgence.
3. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. et Mme B… sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B….
Fait à Nice, le 15 janvier 2026
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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