Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 18 sept. 2025, n° 2508310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2025, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dont il bénéficiait.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision est légale.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne comporte l’exposé d’aucun moyen, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 7 février 1983, demande au tribunal d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il a refusé une proposition d’hébergement le 23 avril 2025.
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 922-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la procédure à juge unique prévue pour la contestation des décisions qui refusent totalement ou partiellement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile en vertu de l’article L. 555-1 du même code : « Le second alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative n’est pas applicable et l’expiration du délai de recours n’interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. () ». Aux termes de l’article R. 922-19 du même code : « Après le rapport fait par () le magistrat désigné, les parties peuvent présenter en personne ou par un avocat des observations orales. Elles peuvent également produire des documents à l’appui de leurs conclusions. Si ces documents apportent des éléments nouveaux, le magistrat demande à l’autre partie de les examiner et de lui faire part à l’audience de ses observations ».
3. La requête de M. B ne comporte l’exposé d’aucun moyen et aucun mémoire complémentaire n’a été présenté et ni aucun moyen n’a été soulevé au cours de l’audience publique, lors de laquelle le requérant était absent. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée comme irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 20 juin 2025 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La magistrate désignée,
J. Le Roux
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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