Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 10 déc. 2025, n° 2213787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213787 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2022, Mme C… B…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fins à ses conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive pour la période pendant laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 700 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et les motifs avancés sont erronés ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de l’information préalable prévue à l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni d’un examen de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors qu’il n’est pas justifié qu’elle n’a pas respecté les obligations des autorités chargées de l’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20§5 de la directive « accueil » ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’absence totale de conditions matérielles d’accueil méconnaît le principe de dignité humaine protégé par l’article 1er de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme E… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B…, ressortissante guinéenne née le 9 juillet 1987, déclare être entrée en France le 8 juillet 2021 et y a sollicité l’asile. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure « Dublin » le 15 juillet 2021. L’intéressée a, le même jour, accepté les conditions matérielles d’accueil. Après avoir fait l’objet d’un arrêté de transfert vers l’Italie, Mme B… a été convoquée à l’aéroport de Nantes le 16 mars 2022. Par une décision du 21 avril 2022, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… D…, directrice territoriale de l’OFII. Par une décision du 3 juin 2021, régulièrement publiée sur le site internet de l’OFII, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D… à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, lesquelles relèvent des missions dévolues à la direction de Nantes telles que définies par la décision du 31 décembre 2013 portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 8, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-16 et D 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à ces autorités. La décision indique également qu’il a été tenu compte de ses besoins et de sa situation personnelle. La circonstance que la motivation de cette décision serait erronée n’est pas, en tant que telle, de nature à caractériser une insuffisante motivation. La décision comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ». Aux termes de l’article L. 551-16 de ce code : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (… / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a attesté, par sa signature du document d’offre de prise en charge de l’OFII le 15 juillet 2021, avoir été informée des conditions et modalités de refus et cessation des conditions matérielles d’accueil et avoir été reçue à un entretien dans une langue qu’elle comprend au cours duquel sa vulnérabilité a été évaluée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté en ses deux branches.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que son édiction n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de la situation de Mme B… notamment au regard de sa vulnérabilité.
En cinquième lieu, pour retirer les conditions matérielles d’accueil de Mme B…, l’OFII a retenu qu’elle s’était abstenue de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Il ressort des pièces du dossier qu’alors que Mme B… a été régulièrement convoquée à l’aéroport de Nantes Atlantique le 16 mars 2022 en vue de l’exécution de son transfert vers l’Italie, elle s’est abstenue de se présenter ainsi que l’a constaté la police aux frontières et que l’a admis l’intéressée dans son courrier d’observations en date du 15 avril 2022. Elle ne fait état d’aucun élément de nature à justifier de cette carence si ce n’est son refus d’être renvoyée en Italie, pays où elle ne connaît personne et dont elle ne parle pas la langue. Dans ces conditions, l’OFII était fondé, sans commettre ni erreur de fait ni erreur de droit, à mettre fin aux conditions matérielles d’accueil de Mme B… en lui opposant le motif précédemment rappelé.
En sixième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle est dépourvue de ressources financières et qu’elle présente une vulnérabilité inhérente à sa qualité de demandeuse d’asile. Elle fait également état des mauvaises conditions de prise en charge en Italie, sans cependant les étayer. Ainsi, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu’elle serait, à la date de la décision attaquée, dans une situation de vulnérabilité particulière. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la directrice de l’OFII aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
En septième lieu, compte tenu notamment des conditions dans lesquelles Mme B… a été déclarée en fuite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait le principe de dignité humaine protégé par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le principe de proportionnalité résultant de l’article 20§5 de la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale. Mme B… n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de cet article et quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à l’Office français de l’immigration de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Claire E…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Etablissement public ·
- Date ·
- Annulation ·
- Distribution ·
- Commissaire de justice
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Dette ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Demande ·
- Décret ·
- Nationalité ·
- Violence
- Changement d 'affectation ·
- Condition de détention ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Excès de pouvoir ·
- Peine ·
- Garde des sceaux ·
- Sceau ·
- Droits fondamentaux ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Délai ·
- Recours ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Sous astreinte ·
- Droit au travail ·
- Titre ·
- Dépôt
- Département ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Action sociale ·
- Revenu ·
- Allocations familiales ·
- Sanction ·
- Famille ·
- Concubinage ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Principe du contradictoire ·
- Tiré ·
- Observation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Maire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Soulever ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Partie ·
- Outre-mer ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Scolarité ·
- École nationale
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.