Rejet 8 janvier 2025
Désistement 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 9 janv. 2026, n° 2203691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 8 janvier 2025, N° 2203911 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mai 2022 et 19 octobre 2023, Mme A… C…, représentée par Me Koné, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de condamner le centre hospitalier d’Arras à lui verser une provision d’un montant de 65 155,04 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 février 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable, et la capitalisation de ces intérêts à compter du 23 février 2023, en réparation du préjudice que celle-ci estime avoir subi en raison de sa prise en charge dans cet établissement début novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’indication chirurgicale n’était pas conforme aux données de la science à l’époque des faits, engageant la responsabilité du centre hospitalier d’Arras ;
- le centre hospitalier d’Arras a méconnu son obligation d’information ;
- les séquelles que Mme C… conserve sont imputables aux soins ;
- les préjudices subis par Mme C… s’élèvent à un montant provisionnel de 65 155,04, se décomposant comme suit :
* 96 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
* 5 021,55 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire et 2 127,63 euros au titre des autres frais divers (comprenant des frais de médecin conseil, de dossier médical et de déplacement, ainsi que des frais de recommandé) ;
* 12 160,66 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 21 343,80 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 3 886,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 7 201 euros au titre des souffrances endurées ;
* 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 5 863 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 955 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 1 500 euros au titre du préjudice moral résultant d’un manquement à l’obligation d’information.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai 2022, 8 juin 2022, 9 janvier 2025, 16 mai 2025 et 19 mai 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier d’Arras à lui verser la provision d’un montant 62 035,14 euros au titre de ses débours définitifs ;
2°) à la condamnation du centre hospitalier d’Arras à lui verser la somme de 1 212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
3°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier est établie et non sérieuse contestable ;
elle a à tort assimilé la requête au fond de Mme C… comme un double de la requête présentait au titre de la procédure de référé provisionnelle ;
elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses à hauteur de 62 035,14 euros, réparties de la manière suivante :
* 8 635,29 euros de frais de transport,
* 19 280,04 euros au titre des pertes de gains professionnels,
* 25 988,51 euros au titre des frais hospitalier,
* 5 121,49 euros au titre des frais médicaux,
* 1 374,39 euros au titre des frais pharmaceutique,
* 1 748,42 euros au titre des frais d’appareillage,
elle a droit à l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par des mémoires, enregistrés les 3 août 2022, 24 octobre 2023, 20 décembre 2023, 24 janvier 2025 et 19 juin 2025, la société Swisslife prévoyance et santé, représentée par la SELARL Ressources Publiques Avocats, conclut :
1°) à la condamnation du centre hospitalier d’Arras à lui verser la provision d’un montant 10 117,76 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir et la capitalisation de ces intérêts ;
2°) à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier d’Arras la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la responsabilité du centre hospitalier est établie et non sérieuse contestable ;
elle a exposé pour le compte de son assuré des dépenses à hauteur 10 117,76 euros, réparties de la manière suivante :
* 7 386,11 euros de frais de transport,
* 184 euros au titre des frais hospitalier médicaux,
* 2 547,65 euros au titre des frais médicaux.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 août 2023, 28 novembre 2023, 18 janvier 2024 et 22 avril 2025, le centre hospitalier d’Arras, représenté par Me Chiffert, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’une part, au rejet de la requête présentée par Mme C… dès lors qu’il n’y a plus lieu d’y statuer et, d’autre part, au rejet des mémoires présentés la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la société Swisslife prévoyance et santé ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation de la somme provisionnelle à 50 407,04 euros pour la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à 9 143,27 euros pour la société Swisslife prévoyance et santé et à la limitation des sommes demandées, par ces dernières, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
eu égard au jugement du 8 janvier 2025, lequel l’a condamné à indemniser les préjudices de Mme C…, il y a lieu de rejeter la demande de provision formulée par cette dernière ;
il y a également lieu de rejeter les débours présentés par la caisse primaire d’assurance maladie dès lors qu’elle ne saurait se prévaloir de l’erreur d’assimilation entre la requête devant le juge des référés et la requête au fond et qu’elle n’a pas fait appel contre le jugement précité ;
à titre subsidiaire, les débours présentés par cette même doivent être limités à la somme de 50 407,04 euros ; seuls les frais de transport, sérieusement contestable, ne doivent pas être indemnisés ;
à titre subsidiaire, les débours présentés par la société Swisslife même doivent être limités à la somme de 6 411,62 euros au titre des frais de transport, le reste des préjudices doivent être rejetés ; à titre infiniment subsidiaire, la créance de la société Swisslife doit être limité dans son montant total à la somme de 9 143,27 euros.
Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2025, Mme C… déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 5 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, représentée par Me de Berny, déclare maintenir ses conclusions présentées dans son dernier mémoire, enregistré le 19 mai 2025, en raison du mémoire en désistement de Mme C….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale.
l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Vandenberghe, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision de Mme C… dirigée contre le centre hospitalier d’Arras :
1. Par un mémoire enregistré le 27 novembre 2025, Mme C… déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme C… étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les demandes de provision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la société Swisslife prévoyance et santé dirigées contre le centre hospitalier d’Arras :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. ( …). ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. D’autre part, aux termes du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. (…) ».
5. Par un jugement n° 2203911 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Lille a condamné le centre hospitalier d’Arras à verser à Mme C… les sommes de 31 291,18 euros au titre de son préjudice personnel et 800 euros au titre du préjudice de son fils du fait d’une faute commise lors de l’intervention chirurgicale réalisée le 5 novembre 2019.
6. La caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la société Swiss Life, tiers payeurs n’étant pas intervenus à l’instance au fond, demandent, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, le versement de provisions au titre des frais qu’elles ont engagés à l’occasion de la prise en charge de la victime au sein du centre hospitalier d’Arras.
En ce qui concerne la demande de provision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois :
7. D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé définitif des débours exposés par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois en date du 3 juin 2022, que la caisse a pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage, de transport et des indemnités journalières pour des sommes de, respectivement, 25 988,51 euros, 5 121,49 euros, 1 374,42 euros, 8 635,29 euros et 19 280,04 euros, soit, après déduction d’une franchise de 113 euros laissée à la charge de la patiente, une somme totale de 62 035,14 euros. L’imputabilité de ces sommes à la faute commise par le centre hospitalier d’Arras est établie par une attestation d’imputabilité du médecin conseil de l’Assistance maladie du 23 mai 2022. Si le rapport d’expertise du professeur B… du 13 janvier 2022 n’a pas inclus dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par la victime, les périodes d’hospitalisation des 29 décembre 2019 au centre hospitalier d’Arras, du 20 février 2020 au 21 février 2020, du 8 juillet 2020 et du 14 septembre 2020 au sein de la fondation Hopale, cette circonstance n’est pas de nature à considérer ces frais d’hospitalisation comme une non sérieusement contestables compte tenu des éléments probants produits par la caisse. Si, en outre, le centre hospitalier d’Arras conteste la somme demandée de 8 635,29 euros par la caisse primaire d’assurance maladie au titre des frais de transport, la caisse produit un relevé de prestation récapitulant la totalité des frais engagés pour le transport de la patiente au cours de la période indemnisable. Dans ces conditions, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, dont la demande n’est pas sérieusement contestable, est fondée à demander que le centre hospitalier d’Arras lui verse une provision d’un montant de 62 035,14 euros au titre des débours qu’elle a exposés en lien avec la faute commise par l’établissement hospitalier.
8. D’autre part, la somme de 1 228 euros demandée par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ne présente pas un caractère sérieusement contestable. Dès lors, le centre hospitalier versera la somme demandée par la caisse à ce titre.
En ce qui concerne la demande de provision de la société Swiss Life :
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’attestation du médecin conseil du groupe Swiss Life du 14 juin 2022 que cette société a pris en charge une partie des frais engagés lors de l’hospitalisation et de la rééducation de Mme C…, en qualité d’assurance maladie complémentaire, à hauteur de 10 117,76 euros, soit 7 386,11 euros de frais de transport, 84 euros de forfait journalier, 100 euros pour une chambre particulière, 50 euros de frais de médecine douce, 1 227,39 euros de soins pharmaceutiques, 546,40 euros de soins infirmiers, 456,77 euros de soins courants et 267,09 euros d’analyses biologiques. Si le centre hospitalier d’Arras fait valoir que le détail des actes pris en charge fait apparaitre des doublons avec les frais invoqués par la caisse primaire d’assurance maladie, les sommes demandées par la société Swiss Life à titre de provision, portent sur la part complémentaire des frais de santés engagés du fait de la faute commise par l’hôpital. Dans ces conditions, la société Swiss Life, dont la demande n’est pas sérieusement contestable, est fondée à demander que le centre hospitalier d’Arras lui verse une provision d’un montant de 10 117,76 € euros au titre des débours qu’elle a exposés en lien avec la faute commise par l’établissement hospitalier.
En ce qui concerne les frais d’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier d’Arras une somme de 1 500 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et la même somme à la société Swiss Life au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C….
Article 2 : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une provision de 62 035,14 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois une provision de 1 228 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : Le centre hospitalier d’Arras est condamné à verser à la société Swiss Life une provision de 10 117,76 euros.
Article 5 : Le centre hospitalier d’Arras versera une somme de 1 500 euros à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le centre hospitalier d’Arras versera une somme de 1 500 euros à la société Swiss Life au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, au centre hospitalier d’Arras, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois et à la société Swisslife prévoyance et santé.
Fait à Lille, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Vandenberghe
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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