Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 11 juin 2025, n° 2501353 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501353 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 28 mai 2025, la société TDF, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Larceveau-Arros-Cibits a refusé de délivrer le permis de construire sollicité en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé lieudit « Uthurcho » ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Larceveau-Arros-Cibits de délivrer un certificat provisoire attestant du bénéfice d’un permis tacite ou à titre subsidiaire, de prendre un arrêté provisoire portant permis de construire pour son projet d’installation d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Larceveau-Arros-Cibits une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société TDF soutient que :
— la société Free Mobile l’a sollicité pour l’installation de ses équipements sur le territoire de la commune de Larceveau-Arros-Cibits afin notamment d’assurer la couverture du territoire en internet haut débit et très haut débit en 3G, 4G et 5G ; elle a déposé un dossier de demande de permis de construire le 8 avril 2024 pour l’installation d’un pylône treillis gris de 39 mètres supportant trois antennes de téléphonie mobile et deux faisceaux hertziens, ainsi que la création d’une zone technique clôturée au sol, sur une parcelle cadastrée section D 587, située lieudit « Uthurchoco » à Larceveau-Arros-Cibits et l’opérateur de téléphonie Free Mobile avait adressé son dossier d’information en mairie à la commune en fin d’année 2023 ;
— en tant que cocontractant de Free Mobile, elle peut se prévaloir de l’intérêt public s’attachant à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile ainsi que des obligations de l’opérateur posées par l’Arcep et justifie ainsi de l’urgence au regard des obligations pesant sur ce dernier car la couverture 4G de Free Mobile sur le territoire de communes rurales comme Larceveau-Arros-Cibits, est de seulement 41 % et ne remplit donc pas les obligations de couverture en très haut débit contrôlables par l’ARCEP et dont le non- respect pourra faire l’objet de sanctions ; en ce qui concerne le déploiement de la 5G, le présent site fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G dans la bande de 3,5 GHz par l’opérateur et doit lui permettre de participer à remplir ses obligations à l’échelle nationale ; dans la bande de fréquence de 3,5 GHz, Free Mobile n’a pas atteint l’objectif fixé pour 2025 qui est de 10 500 sites et en tant que cocontractant de l’opérateur de téléphonie mobile, la société TDF défend les intérêts de l’opérateur au regard des obligations posées par l’autorité de régulation des communications électroniques, ce qui justifie que la condition de l’urgence est remplie ;
— un permis de construire tacite lui a été acquis à compter du 8 juillet 2024, et la décision expresse de refus en date du 12 novembre 2024, notifiée le 15 novembre 2024, constitue un retrait illégal de ce permis tacite ; en effet, le courrier du 15 avril 2024, par lequel lui a été notifié un nouveau délai d’instruction de cinq mois, est entaché d’illégalité et insusceptible de prolonger le délai d’instruction de droit commun ; d’autre part, la demande de pièces complémentaires en date du 26 avril 2024 est également irrégulière et n’a pas eu pour effet d’interrompre le délai d’instruction ;
— le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article. R 111-27 du code de l’urbanisme est illégal ; en effet, la circonstance que le site soit à dominante naturelle et agricole ne lui donne pas un caractère particulier ou intérêt au sens de cet article et la seule proximité d’une construction protégée au titre des monuments historiques ne permet pas de justifier une opposition ou un refus d’autorisation dès lors qu’il n’est pas établi que le projet serait visible depuis la construction ; en l’espèce, le projet se trouve bien dans les abords de l’enceinte protohistorique fortifiée, dont les différentes lignes de remparts sont inscrites au titre des monuments historiques mais en dehors des parcelles sur lesquelles se situe l’emprise des lignes fortifiées.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la commune de Larceveau-Arros-Cibits, représentée par Me Logeais, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante.
Elle fait valoir que :
— si la présomption d’urgence a été étendue par la jurisprudence aux demandes présentées par les entreprises qui gèrent les tours de télécommunications, les « TowerCos », cette présomption d’urgence est renversée en l’espèce au vu de la situation particulière de la société TDF qui bénéficie déjà d’un contrat de location avec la commune, courant jusqu’au 18 septembre 2028, l’autorisant à implanter et exploiter une station radioélectrique à une distance de seulement 30 mètres du site objet de sa nouvelle demande d’autorisation ; en outre, la société Valocîme a récemment installé une antenne de télécommunications en lieu et place de l’ancienne antenne exploitée par la société TDF sur la parcelle D 807, soit à une distance de 60 mètres du site projeté ; il n’est pas établi que l’antenne qu’elle exploite actuellement à 30 mètres du projet serait insuffisante pour honorer ses engagements envers Free Mobile, ni que cet opérateur ne pourrait recourir à l’infrastructure de la société Valocîme pour assurer la couverture requise, ni que les deux antennes existantes seraient, à elles seules, insuffisantes pour répondre aux besoins du secteur ;
— le projet porte sur un monument historique, l’enceinte protohistorique fortifiée de Gazteluzahar, inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 8 mars 1982 et le site constitue également un espace naturel de promenade et de découverte, apprécié du public ;
— l’implantation de ce pylône de presque 40 mètres de hauteur sur un site classé au titre des monuments historiques, dans une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique et dans un espace dominant la commune est de nature par sa situation, son architecture, ses dimensions et son aspect extérieur de nature à porter atteinte au caractère et à l’intérêt des lieux avoisinants.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 13 mai 2025 sous le numéro 2501349 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Madelaigue, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 28 mai 2025 à 11 heures en présence de Mme Caloone, greffière d’audience, Mme Madelaigue a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Lerouge Degard David, substituant Me Bon-Julien, représentant la société TDF, qui reprend ses conclusions par les mêmes moyens ; s’agissant de l’urgence il ajoute que le pylône existant doit être démonté à bref délai et que la présence d’une antenne TDF à proximité est indifférente ; il indique que les opérateurs de téléphonie ne veulent pas contracter avec la société Valocîme et la commune est défaillante à démontrer le contraire, ce qui va générer des coupures de réseaux alors que Free Mobile a bien demandé à TDF de créer un site ;
— les observations de Me Logeais, représentant la commune de Larceveau-Arros-Cibits, qui confirme les écritures en défense en les développant et insiste sur la situation particulière de la société TDF qui bénéficie déjà d’un contrat de location avec la commune, alors que le démontage de l’antenne en 2028 ne peut constituer un bref délai et sur la réponse de l’ARCOM qui confirme l’existence d’un réseau suffisant alors que rien ne démontre qu’il ne serait pas suffisant pour accueillir les équipements de la société Free Mobile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 23 janvier 2024, la société TDF a sollicité une autorisation pour la construction d’un site antenne-relais de 39 mètres de hauteur sur le territoire de la commune de Larceveau-Arros-Cibits, par le dépôt d’une déclaration préalable. La DRAC a émis un avis défavorable sur ce projet par courrier en date du 6 février 2024. Par arrêté du 7 mai 2024, la commune de Larceveau-Arros-Cibits a délivré un certificat d’opposition à cette déclaration préalable. Le 8 avril 2024, la société TDF a présenté une demande de permis de construire, en vue de l’édification du site antenne-relais de téléphonie mobile de 39 mètres de hauteur. Par arrêté du 12 novembre 2024, la maire de la commune de Larceveau-Arros-Cibits a opposé un refus à cette demande. La société TDF a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par courrier du 6 janvier 2025, auquel il n’a pas été répondu. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 12 novembre 2024 ainsi que de la décision née du silence gardé par le maire de Larceveau-Arros-Cibits sur son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, et notamment des objectifs d’intérêt public poursuivis par la décision critiquée.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle le maire de la commune de Larceveau-Arros-Cibits a refusé de délivrer le permis de construire sollicité, la société TDF fait valoir que l’intérêt public à voir le territoire national couvert par le réseau de téléphonie mobile concerne non seulement les opérateurs mais également leurs cocontractants qui déploient les installations alors que la couverture 4G de Free Mobile sur le territoire de communes rurales comme Larceveau-Arros-Cibits, serait de seulement 41 % et ne remplirait donc pas les obligations de couverture en très haut débit et que le site en litige fait partie de la stratégie de déploiement de la 5G dans la bande de 3,5 GHz par l’opérateur Free Mobile qui n’a pas atteint l’objectif fixé pour 2025 de 10 500 sites. Elle ajoute que l’exécution de cette décision va emporter une interruption des services de radiotéléphonie dans le secteur couvert par ses installations actuellement implantées sur le territoire de la commune, dès lors que celles-ci seront démantelées afin de libérer complètement le terrain d’assiette à bref délai, comme il le lui incombe contractuellement.
5. Toutefois, d’une part, les documents produits par la société requérante, s’ils rappellent les objectifs de couverture assignés aux opérateurs des services de téléphonie mobile, ne permettent pas d’établir, par leur seule teneur, qu’en l’absence de l’équipement envisagé, ces services seront sensiblement dégradés, voire interrompus, ce qui est d’ailleurs contesté en défense. La société TDF exploite toujours une antenne sur le territoire communal, en vertu d’un bail courant jusqu’au 18 septembre 2028, et la société Valocîme exploite une seconde antenne à proximité immédiate. Aucun élément n’est versé au dossier pour démontrer que ces infrastructures seraient insuffisantes pour satisfaire les obligations contractuelles de la société TDF vis-à-vis de l’opérateur Free Mobile, ni que cet opérateur ne pourrait recourir à l’infrastructure de la société Valocîme pour assurer la couverture requise, ou qu’il ne souhaiterait pas contracter avec la société Valocîme. Compte tenu de ces circonstances, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la situation d’urgence qu’elle invoque, et dont elle n’établit pas qu’elle porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou aux intérêts dont elle a la charge.
6. Il résulte de ce qui précède, que, la condition d’urgence, au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas satisfaite, il y a lieu dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses, de rejeter les conclusions de la société TDF aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
8. Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune de Larceveau-Arros-Cibits, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société TDF le versement de la somme de 1 200 euros à la commune de Larceveau-Arros-Cibits au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société TDF est rejetée.
Article 2 : La société TDF versera à la commune de Larceveau-Arros-Cibits la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société TDF et à la commune de Larceveau-Arros-Cibits.
Fait à Pau, le 11 juin 2025.
La juge des référés,
F. MADELAIGUE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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