Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 2 avr. 2026, n° 2604714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2026, M. D… A… B…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme contributive de l’Etat ou, à défaut, en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Il soutient que :
- son recours est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 4 du règlement (UE) n° 604/2013, 9 et 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des dispositions des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet n’apporte pas la preuve que la demande de prise en charge a bien été adressé aux autorités autrichiennes le 22 janvier 2026 et que cette demande a fait l’objet d’un accord explicite le 3 février 2026 ;
- il est entaché d’un défaut de base légale au regard de l’article 18-1-d du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que le préfet ne produit pas la preuve de dépôt de sa demande d’asile en Autriche et de la décision de rejet de cette demande ;
- il méconnaît les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il risque d’être renvoyé en Somalie.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 16 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine communique les pièces constitutives du dossier de M. A… B… et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Marzoug, première vice-présidente.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 19 mars 2026 à 10 heures, tenue en présence de Mme Soulier, greffière :
- le rapport de Mme Marzoug, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Pierot, représentant M. A… B…, non-présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 février 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le transfert de M. A… B…, ressortissant somalien né le 1er janvier 1999, aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
« Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions de la requête :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C…, responsable de la section chargée de la procédure Dublin de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui bénéficiait d’une délégation du préfet à l’effet de signer les arrêtés de transfert pris en application de la procédure « Dublin », en vertu de l’arrêté SGAD n° 2025-61 du 31 décembre 2025, publié le 5 janvier 2026 au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) . 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ». La conduite de l’entretien par une personne qualifiée en vertu du droit national constitue, pour le demandeur d’asile, une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a bénéficié d’un entretien le 13 janvier 2026 dans les locaux de la préfecture de police de Paris, que cet entretien a été réalisé avec l’assistance d’un interprète en somali et qu’il a été mis à même de faire part de toute information pertinente relative à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. M. A… B… ne fait état devant le tribunal d’aucun élément sérieux permettant d’établir que cet entretien ne se serait pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Si le résumé de l’entretien individuel, dont l’intéressé a eu connaissance comme en atteste l’apposition de sa signature, ne mentionne pas le nom et la qualité de l’agent qui a conduit l’entretien, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a été reçu par un agent du bureau de l’accueil de la demande d’asile de la délégation à l’immigration à la préfecture de police, identifiable par les initiales « LT », et dont la responsable du pôle interdépartemental Dublin et accueil a attesté de la qualification en vertu du droit national par une attestation du 13 mars 2026. L’entretien de M. A… B… ayant été mené par un agent qualifié au sens du 5 de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’absence d’indication de l’identité dudit agent est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu’elle n’a pas privé M. A… B… de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et à la possibilité de faire valoir toutes observations utiles et, en l’espèce, n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : « Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 (…) ». Aux termes de l’article 9 du règlement UE n°603/2013 du 26 juin 2013 : « Chaque État membre relève sans tarder l’empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d’une protection internationale âgé de 14 ans au moins et la transmet au système central dès que possible et au plus tard 72 heures suivant l’introduction de la demande de protection internationale telle que définie à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (UE) no 604/2013, accompagnée des données visées à l’article 11, points b) à g) du présent règlement. / Le non-respect du délai de 72 heures n’exonère pas les États membres de l’obligation de relever et de transmettre les empreintes digitales au système central. Lorsque l’état des doigts ne permet pas de relever des empreintes digitales d’une qualité suffisante pour une comparaison appropriée au titre de l’article 25, l’État membre d’origine procède à un nouveau relevé des empreintes digitales du demandeur et le retransmet dès que possible et au plus tard 48 heures suivant ledit relevé de bonne qualité. (…). ». Et aux termes de l’article 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Toute personne relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) est informée par l’État membre d’origine par écrit et, si nécessaire, oralement, dans une langue qu’elle comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend : a) de l’identité du responsable du traitement au sens de l’article 2, point d), de la directive 95/46/CE, et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle ses données vont être traitées par Eurodac, y compris une description des objectifs du règlement (UE) no 604/2013, conformément à l’article 4 dudit règlement, et des explications, sous une forme intelligible, dans un langage clair et simple, quant au fait que les États membres et Europol peuvent avoir accès à Eurodac à des fins répressives ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…) de l’obligation d’accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de son droit d’accéder aux données la concernant et de demander que des données inexactes la concernant soient rectifiées ou que des données la concernant qui ont fait l’objet d’un traitement illicite soient effacées (…). 2. Dans le cas de personnes relevant de l’article 9, paragraphe 1 (…), les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont fournies au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont relevées (…). 3. Une brochure commune, dans laquelle figurent au moins les informations visées au paragraphe 1 du présent article et celles visées à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 est réalisée conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 2, dudit règlement. / La brochure est rédigée d’une manière claire et simple, et dans une langue que la personne concernée comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’elle la comprend (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement et doit nécessairement être communiquée oralement au demandeur d’asile si celui-ci est analphabète. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites « A » et « B », intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – Quel pays sera responsable de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui comprennent l’ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à M. A… B… le 13 janvier 2026 en langue somalie. Ces documents, revêtus de l’indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, le requérant ayant par ailleurs certifié avoir reçu l’information sur les règlements communautaires au cours de l’entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Au demeurant, M. A… B… a attesté avoir compris la procédure mise en œuvre au cours de l’entretien dont il a bénéficié en préfecture et n’a fait aucune remarque particulière quant à sa mise en œuvre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté, de même que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 9 et 29 du règlement (UE) n°603/2013 du 26 juin 2013.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que les autorités autrichiennes ont été saisies d’une demande de « prise en charge » le 22 janvier 2026 et ont donné leur accord explicite le 3 février 2026 conformément à la section II du chapitre VI du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la section III de ce chapitre n’étant pas applicable en l’espèce. Par suite, M. A… B… ne saurait soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance des sections II et III du chapitre VI du règlement (UE) n°604/2013.
11. En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. (…) ». D’autre part, il résulte de l’annexe II au règlement n° 118/2014 du 30 janvier 2014 susvisé que constitue une preuve, pour la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le résultat positif fourni par le fichier européen Eurodac après comparaison des empreintes du demandeur avec les empreintes collectées au titre de l’article 9 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 susvisé instituant le système Eurodac de comparaison des empreintes digitales. En vertu de l’article 24 de ce règlement, les empreintes digitales des personnes ayant franchi irrégulièrement la frontière d’un État membre en provenance d’un État tiers sont enregistrées dans ce système dans la catégorie 2 et les personnes, demandeurs d’une protection internationale, dans la catégorie 1, leurs identifiants Eurodac comportant un code commençant respectivement par les chiffres 2 et 1.
12. Le préfet des Hauts-de-Seine produit la lettre de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur datée du 12 janvier 2026 qui justifie du résultat positif des recherches entreprises sur le fichier européen Eurodac à partir du relevé décadactylaire établi le même jour pour M. A… B… lors de la présentation de sa demande d’asile en France et qui révèle que ses empreintes ont été précédemment relevées le 23 octobre 2022 en Autriche en catégorie 1, soit en qualité de demandeur d’asile, de sorte que, en l’absence de tout élément sérieux de nature à remettre en cause les correspondances relevées par le système Eurodac, il est établi, que l’intéressé avait effectivement déposé précédemment une demande d’asile en Autriche à cette date. Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du contenu de l’accord explicite du 3 février 2026, que les autrichiennes doivent être regardées comme étant les dernières à s’être reconnues responsables de l’examen de sa demande d’asile, ces autorités ayant par cet accord explicite sur requête des autorités françaises accepté de le reprendre en charge par référence à l’article 18-1-d du règlement précité, en cohérence d’ailleurs avec la requête aux fins de reprise en charge présentée par les autorités françaises sur ce même fondement. Le requérant ne se prévaut d’aucun élément permettant d’établir que les autorités autrichiennes ne seraient plus responsables de l’examen de sa demande d’asile. Le moyen tiré du défaut de base légale au regard de l’article 18-1-d du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE)
n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen. / (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l’admission au séjour d’un demandeur d’asile au motif que la responsabilité de l’examen de cette demande relève de la compétence d’un autre État membre, il n’est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l’examen d’une demande d’asile présentée en France.
14. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il existerait en Autriche, membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés complétée par le protocole de New-York qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou que le requérant aurait été ou serait exposé dans ce pays à un risque de traitement inhumain ou dégradant. M. A… B… ne justifie pas de l’existence de telles défaillances dans cet Etat qui constitueraient des motifs sérieux et avérés de croire que sa demande d’asile ne serait pas traitée par les autorités autrichiennes dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A… B… fait valoir qu’il existe un risque réel d’éloignement en Somalie où il craint subir des traitement inhumains et dégradants, ces allégations, qui ne sont au demeurant assorties d’aucun élément probant, ne peuvent être utilement soulevées pour contester une décision de transfert vers l’Autriche, laquelle n’a ni pour objet ni pour effet de l’éloigner vers son pays d’origine mais de le reconduire dans le pays responsable de l’examen de sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en tout état de cause, l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les articles 3 et 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 23 février 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… B…, à Me Pierot et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
signé
S. Marzoug
La greffière,
signé
M. Soulier
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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