Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2600276 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 janvier 2026 et le 19 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Blanc, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie a prolongé, pour une durée d’un an, l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 janvier 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer son signalement du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
l’arrêté attaqué méconnaît son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne ;
il méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C… en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 14h, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14 h 18.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 31 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a obligé M. A…, ressortissant algérien, de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an. M. A… déclare avoir quitté la France et y être de nouveau entré le 8 janvier 2026. Par l’arrêté attaqué, du 10 janvier 2026, la préfète de la Haute-Savoie a prolongé d’un an l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre le 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné par les services de la police aux frontières d’Annemasse le 10 janvier 2026. Le procès-verbal d’audition établi à cette occasion indique qu’il s’est exprimé sur les raisons de son départ de son pays d’origine, sur les circonstances de sa présence en France, sur les conséquences d’une éventuelle mesure d’éloignement prononcée à son encontre, de sorte qu’il a été mis à même de présenter ses observations. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été empêché de présenter des observations pertinentes qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision d’éloignement avant que cette décision ne soit prise. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la procédure méconnaît le principe du contradictoire et son droit d’être entendu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… justifie vivre au Portugal depuis le 25 janvier 2025, soit depuis un an à la date de l’arrêté attaqué, sans toutefois établir y être en situation régulière. Il ne justifie par ailleurs d’aucune attache familiale sur le territoire. Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il travaille n’est pas de nature à établir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ». Aux termes de l’article L. 612-11 du même code : « L’autorité administrative peut prolonger l’interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : 1° L’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu’il était obligé de le quitter sans délai ;
(…) 3° L’étranger est revenu sur le territoire français après avoir déféré à l’obligation de quitter le territoire français, alors que l’interdiction de retour poursuivait ses effets. / Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l’ordre public ».
La préfète de la Haute-Savoie fait état de la durée de présence en France de M. A…, de l’absence d’attaches familiales en France, du prononcé d’une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre et de l’absence de menace à l’ordre public. La seule circonstance que le requérant s’est installé au Portugal et « aurait pu se méprendre » sur le sens de l’arrêté du 31 janvier 2024 est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué, alors qu’au surplus l’arrêté du 31 janvier 2024 indiquait clairement qu’il lui était fait obligation de quitter le territoire français pour rejoindre un pays non membre de l’Union européenne, et qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point 5, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour les mêmes motifs, la préfète de la Haute-Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation deM. A….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La magistrate désignée,
L. C…
La greffière,
L. Perrard
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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