Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 17 sept. 2025, n° 2401571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2401571 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 février et 26 mars 2024 et le 2 septembre 2025, M. B… C… et Mme D… C…, représentés par Me N’Tsikabaka, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 58 592 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de leur demande indemnitaire préalable et de la capitalisation des desdits intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification du présent jugement, en réparation des préjudices résultant de la carence du préfet de la Seine-Saint-Denis à exécuter les décisions de la commission de médiation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 200 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors que leur relogement et leur accueil ont été reconnus prioritaires par la commission de médiation ;
- l’absence de relogement et d’accueil leur a causé un préjudice matériel et un préjudice moral dès lors qu’ils ont été expulsés de leur ancien logement qui était sur-occupé et indécent et qu’ils ont été privés de logement jusqu’au 18 septembre 2024.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a, d’une part, par une décision du 10 novembre 2021, désigné M. C… comme prioritaire et devant être logé en urgence et, d’autre part, par une décision du 4 octobre 2023, désigné Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par un courrier du 5 septembre 2023, M. et Mme C… ont présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis une demande indemnitaire tendant à la réparation du préjudice subi en raison de la carence de l’administration à exécuter les décisions de la commission de médiation. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. et Mme C… demandent la condamnation de l’Etat à leur verser la somme de 58 592 euros.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui (…) n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue, par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence ou comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, la carence fautive de l’Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. La période de responsabilité de l’Etat court, selon les cas, à l’expiration soit du délai de six mois prévu à l’article R. 441-16-1 du même code, soit du délai de six semaines prévu à l’article R. 441-18 dudit code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat.
La commission de médiation a reconnu le 10 novembre 2021 le caractère urgent et prioritaire de la demande de logement de M. C… au motif qu’il était menacé d’expulsion. Il résulte de l’instruction que le requérant et son épouse ont été effectivement expulsé et se sont alors retrouvés, à la suite de cette expulsion, dépourvus de logement avec leurs trois enfants. Par une décision du 4 octobre 2023, la commission de médiation a reconnu Mme C… comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Dans ces conditions, la carence du préfet à exécuter ces deux décisions, à compter du 10 mai 2022 pour la première et du 15 novembre 2023 pour la seconde, qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, a causé aux requérants des troubles de toute nature dans leurs conditions d’existence. Si les requérants soutiennent que leur ancien logement était sur-occupé, ils ne produisent pas, en dépit de la mesure d’instruction adressée à cet effet, leur contrat de bail, la commission lors de sa séance du 10 novembre 2021 n’ayant d’ailleurs pas retenu ce motif. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que ce logement aurait été impropre à l’habitation ni qu’il aurait présenté un caractère insalubre ou dangereux. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… ont été relogés le 18 septembre 2024 dans un appartement dont il n’est pas soutenu qu’il ne répondrait pas à leurs besoins et à leurs capacités. La période d’indemnisation a dès lors pris fin le 18 septembre 2024. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de la composition du foyer au cours de la période d’indemnisation, comprenant les requérants et leurs trois enfants, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. et Mme C… la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette condamnation de l’astreinte demandée.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement à Me N’Tsikabaka d’une somme de 1 100 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. et Mme C… la somme de 5 000 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : L’Etat versera, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 100 euros à Me N’Tsikabaka, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… C…, à Me N’Tsikabaka et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
S. A… La greffière,
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Pays tiers ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Frontière ·
- Parlement européen ·
- Substitution ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Cartes
- Service de santé ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Service social ·
- Syndicat ·
- Décision implicite ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Charges ·
- Demande
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Délégation de signature ·
- Actes administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Statuer ·
- Recours gracieux ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Économie ·
- Finances ·
- Douanes ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.