Annulation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 nov. 2025, n° 2308908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308908 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Adèle de Glaubitz |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, l’association Adèle de Glaubitz, représentée par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle la direction générale des finances publiques a rejeté sa demande de dégrèvement du 5 juin 2023, ensemble la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la DGFIP a rejeté implicitement son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 juillet 2024 et le 3 septembre 2025, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
Par une décision en date du 20 juin 2023, la direction générale des finances publiques a rejeté la demande présentée le 5 juin 2023 par l’association Adèle de Glaubitz pour obtenir l’exécution de la décision du 5 décembre 2017 prononçant le dégrèvement de la taxe sur les salaires pour un montant de 56 761 euros. Toutefois, par une décision du 3 septembre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin a décidé de procéder au dégrèvement de la somme de 56 761 euros et a indiqué qu’elle sera automatiquement remboursée à l’intéressée si elle est à jour de ses paiements. Dans ces conditions, les conclusions de l’association Adèle de Glaubitz tendant à l’annulation des décisions contestées sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requérante présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’association Adèle de Glaubitz.
Le surplus de conclusions de la requête de l’association Adèle de Glaubitz est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à Association Adèle de Glaubitz et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 5 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
J-B. Sibileau
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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