Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 24 juin 2025, n° 2408780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, et une pièce complémentaire, enregistrée le 31 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Garot-Soucheleau, forme opposition à la contrainte émise le 21 mai 2024 à son encontre par la caisse d’allocations familiales (CAF) des Hauts-de-Seine pour le recouvrement de la somme de 228,67 euros, correspondants à un versement indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019.
Vu :
— la décision du 21 octobre 2024 par laquelle Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise, désignant Me Garot-Soucheleau pour la représenter ;
— le courrier du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal a mis en demeure Me Garot-Soucheleau, avocate de Mme B de produire des écritures au soutien de la requête de sa cliente ;
— le courrier du 31 janvier 2025, dont une copie a été transmise à Mme B, par lequel Me Garot-Soucheleau a indiqué au tribunal qu’elle attendait d’être contactée par Mme B pour présenter son mémoire ;
— le courrier du 19 mars 2025 adressé par le tribunal à Mme B l’informant de ce que son avocat n’avait pas produit d’écritures au soutien de sa requête en dépit d’une mise en demeure du tribunal et de ce qu’en conséquence le tribunal était susceptible de statuer en l’état de sa requête, sauf à ce qu’elle établisse dans le délai d’un mois avoir entrepris des démarches en vue de la désignation d’un nouvel avocat ;
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
2. En application de l’article 3 du décret du 10 décembre 2019 visé ci-dessus, la prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 est versée aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) qui perçoivent cette allocation pendant les mois de novembre ou décembre de l’année concernée. En outre, aux termes du I de l’article 6 de ces mêmes décrets : « Tout paiement indu d’une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l’Etat par l’organisme chargé du service de celle-ci ».
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée () le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Et aux termes de l’article R. 133-3 de ce code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. () ».
4. En premier lieu, pour contester la contrainte litigieuse, Mme B soutient que les mentions y figurant faisant référence à la mise en demeure qui lui a été préalablement adressée sont incomplètes, car il y manquerait « les motifs et les éléments juridiques ». Toutefois, il ressort des termes même de la contrainte en litige qu’y est mentionné la date de la mise en demeure, le montant à recouvrer ainsi que son objet et son motif, qui sont les mêmes que ceux de la contrainte, à savoir un indu de prime exceptionnelle de fin d’année pour 2019 pour la somme de 228,67 euros en raison de l’absence de droit de Mme B au RSA en novembre et décembre 2019. Le moyen de légalité externe est donc manifestement non fondé.
5. En deuxième lieu, si Mme B soutient que le délai écoulé depuis l’envoi de la mise en demeure le 7 février 2022 est « trop long », les dispositions de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale ne prévoient qu’un délai minimal d’un mois, mais aucun délai maximal. Son moyen est donc inopérant.
6. En troisième lieu, si Mme B soutient que, lors de la suspension de ses droits au RSA en novembre 2020, aucune procédure contradictoire n’a été suivie et aucune décision préalable à cette suspension ne lui a été notifiée, la décision par laquelle la CAF des Hauts-de-Seine a suspendu le RSA de Mme B en novembre 2020, qu’au demeurant la requérante n’a pas produite, est dénuée de tout lien avec l’indu en litige. Si elle conteste également, de manière plus générale, « l’absence totale de contradictoire », les dispositions régissant l’émission d’une contrainte ne prévoient pas de procédure contradictoire. Le moyen tiré de la méconnaissance du contradictoire est donc, dans toutes ses branches, également inopérant.
7. En quatrième lieu, Mme B soutient qu’avant l’envoi de la mise en demeure, elle n’avait reçu aucune décision lui notifiant l’indu de prime exceptionnelle de fin d’année, ni information sur les motifs le justifiant, elle ne conteste pas sérieusement avoir reçu la mise en demeure du 7 février 2022, seule préalable obligatoire à l’envoi de la contrainte en litige, alors qu’elle produit cette mise en demeure et qu’elle produit un courrier du 22 avril 2024 par lequel elle accuse réception de cette mise en demeure et en conteste le bien-fondé. Son moyen est donc inopérant.
8. En cinquième lieu, si Mme B soutient que les éléments de fait et de droit mentionnés dans la contrainte n’ont pas été portés à sa connaissance avant l’émission de ladite contrainte, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que Mme B a reçu la mise en demeure du 7 février 2022 faisant état de ces éléments. Le moyen est donc manifestement assorti de faits insusceptibles de venir à son soutien.
9. En sixième lieu, la circonstance que la CAF n’a pas répondu au courrier du 22 avril 2022 par lequel Mme B avait contesté le bien-fondé de l’indu en litige est sans incidence sur la régularité de la contrainte en litige. Le moyen est par suite inopérant.
10. En dernier lieu, si Mme B soutient que « la CAF a omis certaines règles de procédures et violé certaines règles de droit », fondant sa décision sur « un défaut de base légale et de dénaturation », que sa régularité « interne et externe est entachée par les vices de procédure », elle n’apporte manifestement pas les précisions suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ces moyens.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de Mme B ne sont assorties que de moyens inopérants, de moyens manifestement dépourvus des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé et qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien, en dépit de l’invitation qui lui a été faite par le tribunal, alors qu’elle n’était pas encore représentée et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, de motiver sa requête.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dans toutes ses conclusions.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie sera délivrée à la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 24 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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