Rejet 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 18 janv. 2024, n° 2213649 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2213649 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2022 et un mémoire enregistré le 29 août 2022, M. B A, représenté par Me Tourniquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 21 avril 2022 par lequel elle a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions de trois mois fermes ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché de vice de procédure, la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline étant irrégulièrement composée du fait de l’absence de délégation de sa présidente ;
— il est entaché d’erreur de fait ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
— et les observations de Me Tourniquet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, éboueur principal de la ville de Paris, a fait l’objet, par un arrêté de la maire de Paris du 21 avril 2022, de la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois fermes. Il demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E D, sous-directeur des carrières, signataire de la décision attaquée, disposait d’une délégation de signature régulière à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de l’arrêté de la maire de Paris du 15 septembre 2020, produit en défense, que Mme C Prince a été régulièrement désignée pour représenter la maire de Paris à la présidence des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard du personnel de la Ville de Paris siégeant en formation de conseil de discipline. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission administrative paritaire du fait de l’absence de délégation de sa présidente doit être écarté.
4. En troisième lieu, pour motiver la sanction contestée, la Ville de Paris s’est notamment fondée sur la circonstance que M. A, au cours d’une altercation verbale, a saisi l’oreille de l’un de ses collègues, et sur la circonstance qu’il lui est reproché d’avoir tenu des propos violents, injurieux, racistes et obscènes sur une longue période à l’encontre de ce collègue. D’une part, il ressort du rapport d’incident produit à la suite d’une altercation survenue le 31 mai 2020 et de plusieurs témoignages circonstanciés produits au dossier que M. A, après avoir tenu des propos déplacés à l’égard de son collègue, a saisi son oreille, ce qui n’est au demeurant pas sérieusement contesté par l’intéressé. D’autre part, si le requérant soutient qu’il n’a tenu à l’encontre de son collègue qu’une observation déplacée le 31 mai 2020, il ressort du procès-verbal d’audition du 2 juin 2020 établi lors du dépôt de plainte de ce dernier que ce collègue l’accuse d’avoir tenu des propos racistes, violents, insultants et à caractère sexuel durant sept mois, alors que certains témoignages de leurs collègues font état de moqueries récurrentes visant ce collègue et rapportent, pour certains, des propos similaires à ceux dénoncés dans le procès-verbal. A cet égard, la circonstance que M. A et la personne qu’il aurait visée n’aient été présentes dans le même atelier que durant trente-trois jours n’est pas de nature à démontrer que les propos tenus par M. A n’ont pas été tenus de façon répétée. En outre, la circonstance que ces propos n’ont pas fait l’objet de signalements antérieurs à l’altercation du 31 mai 2020, que les évaluations professionnelles du requérant ne portent pas mention d’un comportement inapproprié vis-à-vis de ses collègues et que certains de ses collègues soutiennent dans des témoignages écrits qu’ils n’ont pas constaté de harcèlement de la part de M. A ne suffit pas à remettre en cause la réalité de ce comportement. Enfin, la circonstance que la plainte de l’agent s’estimant victime de ces agissements aurait été déposée postérieurement à la sienne et qu’elle aurait été classée sans suite n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Par suite, la matérialité des faits sur lesquels est fondée la décision doit être regardée comme établie et le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / Troisième groupe : () l’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ; () ".
6. II appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a tenu le 31 mai 2020 des propos à caractère raciste, sexuel, injurieux et violent contre son collègue et lui a saisi l’oreille pour le menacer, alors que ce collègue l’accuse d’avoir tenu durant sept mois des propos de même nature à son encontre. Il ressort en outre des témoignages de leurs collègues qu’ils avaient précédemment été témoins des moqueries de la part de M. A et visant ce même collègue. Eu égard au fait que M. A a agressé physiquement son collègue et compte tenu de la gravité des propos qu’il a tenus à son encontre, dans un contexte de moqueries répétées, quand bien même son comportement n’aurait pas fait l’objet de précédents signalements, la maire de Paris n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions d’une durée de trois mois fermes.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2024.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIERLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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