Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2406733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2406733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 septembre 2024 et 10 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a prononcé son expulsion du territoire français ;
d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident et, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, sans délai, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que sa requête est recevable et que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée s’agissant du caractère réel et actuel de la menace à l’ordre public que sa présence représente ;
elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 18 septembre 2024, 2 octobre 2024 et 16 mai 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun a été entendu au cours de l’audience publique.
Me Dabbaoui a présenté ses observations pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant albanais, né le 22 mai 1988, est entré en France en 2005. Il a été détenteur de titres de séjour, dont une carte de résident valable du 24 avril 2013 au 25 avril 2023. Par un avis du 13 juin 2024, la commission d’expulsion a émis un avis favorable à son expulsion. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie a décidé de son expulsion du territoire français.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté énonce, au visa notamment des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que M. B… a fait l’objet de plusieurs condamnations, entre 2021 et 2023, de quatre condamnations pour des faits, commis entre 2018 et 2022, de menaces de mort réitérées à l’égard de sa compagne, de blanchiment et de trafic de stupéfiants, infractions punies de peines de six mois avec sursis, deux ans dont un avec sursis probatoire, un an et deux ans d’emprisonnement. La décision fait état de ce qu’en seulement trois ans, entre 2021 et 2023, l’intéressé a fait l’objet de quatre condamnations pour un quantum de peine ferme de plus de cinq ans en se maintenant dans une trajectoire délictueuse dont il n’a pu s’extraire et précise que la réitération des faits délictueux, leur gravité et leur caractère récent caractérisent le fait que M. B… constitue une menace grave à l’ordre public. Il est encore fait mention du fait qu’il ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis au moins un an, ni ne produit de jugement fixant les modalités de sa participation ni même d’éléments démontrant qu’il entretient avec lui des contacts réguliers. L’arrêté énonce qu’ayant fait l’objet de plusieurs condamnations définitives de plus de cinq ans, il ne peut se prévaloir de la protection contre l’expulsion prévue aux 1° et 3° de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 4° de l’article L. 631-3 du même code. Enfin, la décision souligne qu’il ne démontre pas d’insertion sociale et qu’au regard des motifs évoqués, la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à l’intérêt supérieur de l’enfant protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. L’arrêté contient ainsi les motifs de fait et de droit qui le fondent. Par suite, il est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant affirme inscrire sa vie privée et familiale en France en maintenant des liens avec son fils et en travaillant en tant que chef de partie en contrat à durée indéterminée dans une brasserie, la gravité des faits commis, leur réitération ainsi que leur caractère récent sont de nature à établir l’existence d’une menace grave pour l’ordre public. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour du requérant en France et alors qu’il n’est pas établi que son fils ne pourra pas lui rendre visite en Albanie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
En se bornant à faire valoir être arrivé en France à l’âge de 17 ans, M. B… n’établit aucun risque de nature à établir une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet méconnaît, en prenant l’arrêté attaqué, l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Dépôt ·
- Juge des référés ·
- Immigration ·
- Ligne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Étudiant ·
- Police ·
- Suspension ·
- Délivrance
- Environnement ·
- Incendie ·
- Eaux ·
- Gestion du risque ·
- Déchet ·
- Connaissance ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Associations ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Vie privée ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Invalide ·
- Rejet ·
- Stage ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Aménagement foncier ·
- Département ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Résiliation ·
- Prestation ·
- Substitution ·
- Acompte ·
- Pénalité ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Retrait ·
- Légalité ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Invalide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Consultation ·
- Réception
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Système d'information ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Maintien
- Justice administrative ·
- Étudiant ·
- Francophonie ·
- Autorisation de travail ·
- Management ·
- Stagiaire ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.