Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2025, n° 2511107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Broisin, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 16 juillet 2025 par laquelle le directeur territorial de Lille de l’Office français pour l’immigration et l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour en cas d’inexécution ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 et de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné qui soulève un moyen d’ordre public tiré de la tardiveté de la requête ;
- les observations de Me Broisin, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle soutient également que les conditions d’existence difficiles à Calais ne lui ont pas permis de se rendre à Villeneuve-d’Ascq pour retirer son pli ;
- les observations de M. C… assisté de Mme B…, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant soudanais né le 2 mai 2004 à Nyala (Soudan), a déposé une demande d’asile le 3 avril 2025 devant les services de la préfecture du Nord. L’OFII l’a convoqué le 18 juin 2025 au sein de ses services afin de mettre à jour son dossier et examiner sa situation personnelle. L’OFII par la décision contestée du 16 juillet 2025 a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que « vous n’avez pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en vous abstenant de vous rendre au rendez-vous du 18 juin 2025 ». C’est la décision contestée par M. C….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. » aux termes duquel : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Il ressort des pièces produites par le préfet du Nord que la décision du 16 juillet 2025 attaquée, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été notifié au requérant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’adresse de sa domiciliation postale. Il en ressort également que ce pli a été retourné en préfecture avec la mention cochée « pli avisé et non réclamé » et fait mention de la présentation du pli et d’un avis de passage déposés le 21 juillet 2025. Les mentions figurant sur ces pièces sont suffisamment claires, précises et concordantes pour établir la régularité de la notification. Ainsi, la décision a été régulièrement notifiée le 21 juillet 2025 à l’adresse de domiciliation du requérant. Dès lors le requérant disposait d’un délai de recours contentieux à l’encontre de la décision contestée de sept jours à compter de la notification de cette décision. La requête de ce dernier a été enregistrée au greffe le 13 novembre 2025, soit après l’expiration de ce délai de sept jours. Par suite, la requête de M. C… est tardive et par suite irrecevable.
4. Il suit de là que les conclusions de M. C… aux fins d’injonction sous astreinte et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent, à l’instar de ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle, dès lors que son action est manifestement irrecevable, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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