Rejet 1 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 1er juin 2026, n° 2600948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2600948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Terrasson, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et en toute hypothèse, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour n’a pas été précédé d’un examen effectif de sa situation ;
- il repose sur des faits matériellement inexacts s’agissant des liens qu’il entretiendrait avec sa famille restée dans son pays d’origine ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que l’existence de tels liens ne constitue pas un critère prépondérant ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, président-rapporteur,
- et les observations de Me Terrasson, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 juillet 2004, est entré en France en juin 2020, à l’âge de seize ans. Pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, il a suivi une formation professionnelle en boulangerie. Il a sollicité le 19 juillet 2022 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande l’annulation de l’arrêté en date du 7 avril 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a opposé un refus et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui bénéficiait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté de la préfète du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que la préfète de l’Isère n’aurait pas procédé à un examen effectif de la situation du requérant avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour. La circonstance que les motifs de son refus seraient entachés d’illégalité ne suffit pas à démontrer le caractère non sérieux de cet examen.
En troisième lieu, en relevant que le passeport délivré au requérant le 28 novembre 2022 par les autorités bangladaises mentionnait son père comme personne à contacter en cas d’urgence et qu’il ressortait du compte-rendu de l’entretien avec le service des mineurs non accompagnés du Loiret qu’il avait appelé d’Italie à plusieurs reprises sa mère vivant au Bengladesh, la préfète de l’Isère n’a pas fait reposer sa décision sur des faits matériellement inexacts. Si M. A… fait valoir que son père est décédé en 2019, la préfète mentionne cette circonstance dans son arrêté, même si elle a estimé les allégations de l’intéressé à cet égard non probantes. En tout état de cause, le requérant ne conteste pas sérieusement qu’il a conservé des attaches dans son pays d’origine où est demeurée sa mère. Ainsi, en se fondant sur le motif tiré de la persistance de telles attaches, la préfète de l’Isère n’a pas porté sur la situation de M. A… une appréciation entachée d’inexactitude matérielle.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’à la date de sa demande de titre de séjour, il justifiait suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et était dans l’année qui suivait son dix-huitième anniversaire. Pour refuser de lui délivrer le titre de séjour demandé, la préfète de l’Isère s’est fondée sur les motifs tirés de ce que l’intéressé ne justifiait pas de l’assiduité de son parcours de formation, ni ne démontrait l’absence de lien avec sa famille restée dans son pays d’origine. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la préfète n’a pas fondé sa décision uniquement sur les attaches conservées avec le pays d’origine et n’a pas commis l’erreur de droit alléguée.
En cinquième lieu, si M. A… se prévaut d’un avis favorable de la structure d’accueil et d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 24 juillet 2024, ses bulletins de notes révèlent de faibles progrès dans l’ensemble des matières, avec notamment des difficultés sérieuses et persistantes dans la maîtrise de la langue française, et un investissement dans son parcours de formation insuffisant. L’intéressé n’a d’ailleurs pas obtenu le diplôme pour lequel il a suivi cette formation. En outre, il ne conteste pas sérieusement avoir conservé, après son départ du Bengladesh, des liens avec sa mère. Dans ces circonstances, la préfète de l’Isère n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit, M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour.
En dernier lieu, M. A… est célibataire et sans enfants. Il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère et ses frères et sœurs. Il ne démontre pas avoir noué en France des liens personnels d’une particulière intensité, ni ne justifie d’une intégration profonde dans la société française. Par suite, la décision d’éloignement ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 1er juin 2026, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
Mme Galtier, première conseillère,
M. Lefebvre, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2026.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
F. GALTIER
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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