Rejet 26 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 26 mai 2026, n° 2403347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a accordé qu’une remise de dette partielle d’un montant de 1 711,50 euros pour un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 3 423 euros correspondant à la période allant de janvier 2023 à octobre 2023.
Il soutient que :
- il est de bonne foi ;
- il se trouve dans une situation de précarité l’empêchant de s’acquitter du montant laissé à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Boileau, conseiller, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boileau, conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 22 février 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a accordé une remise gracieuse partielle d’un montant 1 711,50 euros sur la dette d’allocation de logement sociale de M. A… B…, dont le solde s’élevait à 3 423 euros. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 février 2024 du directeur de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, en tant qu’il ne lui a accordé qu’une remise partielle de sa dette d’allocation de logement sociale.
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale. ». L’article L. 822-5 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement ne sont dues qu’aux personnes payant un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources et de la valeur en capital de leur patrimoine, lorsque cette valeur est supérieure à un montant fixé par voie réglementaire. (…) ». Par ailleurs, aux termes l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. (…) ». En vertu du cinquième alinéa de ce même article, la créance de l’organisme peut toutefois être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision. En particulier, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement sociale, il appartient au juge administratif de rechercher si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
Il résulte de l’instruction que l’indu en litige trouve son origine dans les déclarations erronées du foyer de M. B…, l’intéressé ayant déclaré ses salaires comme des frais réels. La bonne foi du requérant n’est toutefois pas remise en cause par la caisse d’allocations familiales.
Pour accorder une remise de dette partielle au requérant, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais s’est fondée sur le quotient familial de l’intéressé, évalué à 1 470 euros lors de sa demande de remise de dette, ainsi que sur la responsabilité de celui-ci. Pour contester le refus de lui accorder une remise de dette totale, M. B… soutient être dans l’incapacité financière de rembourser la somme restant à sa charge. Toutefois, si l’intéressé a produit des éléments relatifs aux ressources et aux charges de son foyer lors de l’introduction de son recours, il n’a produit aucun élément de nature à apprécier les ressources et charges actuelles de son foyer, en dépit de l’invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par courrier du 13 mars 2026. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que, à la date du présent jugement, sa situation financière, alors que son coefficient familial est évalué par la caisse d’allocations familiale à 1 345 euros, serait telle qu’il ne pourrait s’acquitter du remboursement du reliquat de sa dette d’allocation au logement sociale d’un montant de 1 711,50 euros.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander une remise totale de sa dette d’aide personnelle au logement.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Boileau
La greffière,
Signé
C. Capizzi
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Boisson alcoolisée ·
- Recours gracieux ·
- Police ·
- Actes administratifs ·
- Boisson ·
- Notification
- Police ·
- Justice administrative ·
- Profession artistique ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Autorisation provisoire ·
- Activité ·
- Profession ·
- Carte de séjour
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décentralisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Inondation ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Plan de prévention ·
- Parcelle ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Bâtiment
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Créance ·
- Administration ·
- Justice administrative ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Contrepartie ·
- Gestion
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Infraction ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Solde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Étranger ·
- Profession libérale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Cartes ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Profession ·
- Établissement ·
- Litige
- Visa ·
- Stage ·
- Justice administrative ·
- Substitution ·
- Excès de pouvoir ·
- Détournement ·
- Tunisie ·
- Autorisation de travail ·
- Recours administratif ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- République centrafricaine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Liberté ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Observation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.