Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 7 avr. 2026, n° 2603178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, M. C… D… et Mme A… B… épouse D…, représentés par Me Blanc, demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2026, notifiée le 16 mars 2026, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté leur demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Ils soutiennent que :
-aucun examen sérieux n’a été effectué s’agissant de la vulnérabilité des membres de leur famille ;
-afin de légitimer le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, le seul motif évoqué, à savoir le fait qu’ils n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII, n’est pas suffisant ;
-leur fils né en 2021 développe des troubles autistiques et présente une vulnérabilité certaine qui nécessite des conditions de vie adaptées en application de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 3 avril 2026 à 10h54, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Paillet-Augey, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 3 avril 2026 à 11h00, Mme Paillet-Augey a présenté son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D… et Mme A… B… épouse D…, ressortissants kosovars nés respectivement en 1974 et 1976, déclarent être entrés irrégulièrement en France au début de l’année 2023, accompagnés de leurs deux enfants mineurs. Ils ont présenté des demandes d’asile enregistrées en procédure Dublin et ont accepté les conditions matérielles d’accueil le 8 août 2023. Ils ont été déclarés en fuite le 22 février 2024 au motif qu’ils se sont abstenus de se présenter aux autorités, à la suite de quoi l’OFII a pris une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil le 21 mars 2024. Le transfert Dublin vers l’Allemagne n’ayant pas pu être réalisé dans les délais, la France est redevenue responsable de leurs demandes d’asile. Des nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées le 13 octobre 2025 et instruites en procédure accélérée. Le 16 octobre 2025, M. et Mme D… ont sollicité à nouveau le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de leur accorder le rétablissement des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’ils ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. M. et Mme D… demandent l’annulation de cette dernière décision dans la présente instance.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. et Mme D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon le dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application du 3° de cet article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil.
En premier lieu, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort de la rédaction de la décision attaquée, qui mentionne qu’après examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, un kit medzo leur a été remis en main propre afin d’être transmis au médecin coordinateur pour avis concernant la problématique de leur fils, que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a procédé à un examen particulier de leur situation.
En second lieu, les requérants, qui ne contestent pas le bien-fondé du motif de refus opposé par l’OFII suivant lequel ils ne justifient pas des raisons pour lesquelles ils n’ont pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil, invoquent d’une part, le fait que ce seul élément n’est pas suffisant pour fonder un refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil et, d’autre part, leur situation de vulnérabilité.
D’une part, contrairement à ce qu’ils soutiennent, l’office français de l’immigration et de l’intégration pouvait se fonder, sans commettre d’erreur de droit, sur le seul fait qu’ils n’avaient pas respecté les obligations auxquelles ils avaient consenti lors de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil pour refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, pour justifier de leur situation de vulnérabilité, ils indiquent que leur second enfant, né en 2021, développe des troubles autistiques. Toutefois, la décision en litige mentionne qu’ils n’ont pas transmis le kit medzo au médecin coordonnateur qui n’a de ce fait, pas pu émettre d’avis médical. Les requérants n’indiquent pas pourquoi ils n’ont pas rempli ce document dans le délai requis. S’ils produisent, à l’appui de leur requête, le certificat médical confidentiel medzo rempli, ils indiquent eux-mêmes que celui-ci est daté du 12 mars 2026, soit postérieurement à la décision attaquée du 6 mars 2026. En tout état de cause, si la situation médicale de leur fils nécessite une prise en charge pluridisciplinaire adaptée, celle-ci n’est pas de nature à caractériser une situation de particulière vulnérabilité au sens des dispositions précitées. En effet, l’OFII fait valoir en défense, sans en être contestée, que la situation médicale de l’enfant a déjà été examinée le 26 mars 2024, et que les services médicaux de l’OFII ont rendu un avis établissant que l’enfant Diamant D… ne présentait, au vu de son état de santé, qu’une priorité sans caractère d’urgence pour l’attribution d’un hébergement. Dans ces circonstances, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu légalement opposer aux intéressés les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mars 2026 doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la prise en charge des frais non compris dans les dépens :
Les dispositions de des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui, dans la présente instance, n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er :
M. et Mme D… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Mme A… B… épouse D…, à Me Blanc et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
La magistrate désignée,
C. PAILLET-AUGEY
La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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