Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2025, n° 2502675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502675 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, et un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. C A B demande :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de se prononcer expressément sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et de le munir d’un document de séjour couvrant la période postérieure au 30 septembre 2025.
M. A B soutient que la condition tenant à l’urgence à suspendre et celle tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée sont remplies dès lors qu’il remplit toutes les conditions du titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 421-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— la condition tenant à l’urgence à suspendre n’est pas remplie ;
— la demande de M. B est en cours d’instruction et n’a pas débouché sur un refus de séjour attaquable ;
— aucun doute sérieux sur la légalité des motifs d’une éventuelle décision n’est établi au vu des moyens invoqués.
Vu :
— la requête, enregistrée le 1er juin 2025 sous le n° 2502648, tendant, notamment, à l’annulation de la décision implicite attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Après avoir convoqué à l’audience publique :
— M. A B,
— et le préfet de la Seine-Maritime.
Après avoir, au cours de l’audience publique du 12 juin 2025 à 9 h 33, présenté son rapport et entendu les observations de M. A B, qui reprend, en les précisant, les conclusions et moyens de la requête et indique que son contrat de travail a été prolongé jusqu’au 30 septembre 2025 et qu’il est susceptible de se voir proposer d’autres postes au sein du groupe Servier ; affirme remplir les conditions du titre de séjour sollicité depuis sept mois.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () »
2. La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai d’apparition d’une décision implicite de refus de séjour ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme, en l’espèce, d’un délai de quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet de demande de la carte de séjour désormais prévue par l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A B, ressortissant tunisien, justifie avoir déposé avec succès sa demande de délivrance d’une carte de séjour sur ce fondement juridique le 14 novembre 2024. Sans réponse de la préfecture de la Seine-Maritime, laquelle indique seulement que son dossier est en cours d’instruction, il est donc recevable à déférer au tribunal la décision de refus de séjour apparue quatre mois après le 14 novembre 2024.
3. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur délivré par l’école nationale supérieure des Mines d’Albi-Carmaux, M. A B établit, par les correspondances échangées avec la société par actions simplifiée Oril Industrie que son recrutement durable en qualité de chargé d’affaires au sein de ses usines de Bolbec et Baclair ou, plus généralement, au sein d’une entité du groupe pharmaceutique Servier est conditionné à la justification de la régularité de sa situation administrative au regard de son droit au séjour. La détention d’une autorisation provisoire de séjour dont l’expiration, le 7 juillet 2025, est proche ne retire pas à l’atteinte portée à la situation professionnelle et personnelle du requérant son caractère de gravité suffisante dans le cas particulier de l’espèce. Par suite, la condition tenant à l’urgence à intervenir avant le jugement de l’affaire au fond est remplie.
4. En l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus, qui doit être interprété comme tiré d’une erreur d’application des dispositions désormais applicables de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision de refus de séjour attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B est fondé à demander la suspension des effets de la décision, apparue le 14 mars 2025, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer une carte de séjour.
6. Eu égard à son caractère provisoire, la suspension de la décision préfectorale attaquée implique seulement que l’autorité compétente réexamine la situation de M. A B à la lumière, notamment, du motif de suspension énoncé au point 4. Il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit utile d’assortir cette injonction d’une astreinte.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de délivrer une carte de séjour « passeport talent – salarié qualifié » à M. A B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A B dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 12 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. MINNE Le greffier,
Signé :
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502675
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