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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 29 sept. 2025, n° 2502324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2502324 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A… B… conteste :
— la décision, en date du 13 mai 2025, par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
— la décision du même jour par laquelle le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » ;
— la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne du 6 mai 2025 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— la décision du 6 mai 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne s’est prononcée sur sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
— le code de justice administrative.
Mme B… conteste, d’une part, les décisions par lesquelles le président du conseil départemental de l’Yonne a refusé de lui délivrer la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité » et la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » et, d’autre part, une décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Yonne lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et s’est prononcée sur sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
En vertu de l’article 32 du décret du 27 février 2015, « lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
Selon l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », la mention « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » ».
Il résulte de ces dispositions que les juridictions de l’ordre judiciaire sont seules compétentes pour connaître des recours dirigés contre les décisions relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité ». Les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision du conseil départemental de l’Yonne refusant de lui octroyer cette carte doivent en conséquence être transmises au pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre .
5. Le tribunal administratif ne demeurera ainsi saisi que des conclusions dirigées contre le refus de carte mobilité inclusion mention « stationnement », le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et la décision portant sur sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B… relatives à la carte « mobilité inclusion » mention « invalidité » ou « priorité » sont transmises au tribunal judiciaire d’Auxerre.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B…, concernant la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement », la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et sa demande d’orientation vers le dispositif d’emploi accompagné est réservé pour qu’il y soit ultérieurement statué par jugement.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au président du tribunal judiciaire d’Auxerre, au département de l’Yonne et à la maison départementale des personnes handicapées de l’Yonne.
Fait à Dijon, le 29 septembre 2025.
La présidente du tribunal,
A-L CHENAL-PETER
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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