Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2508905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, M. B… D…, représenté par Me Blanc, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant une durée de six mois ;
d’enjoindre à la préfète de la Haute-Savoie de supprimer le signalement de son nom aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision l’obligeant à quitter le territoire français méconnaît :
le droit d’être entendu tel que garanti par l’article 41 par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision lui refusant un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Thierry, président-rapporteur, a lu son rapport.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 4 février 1994, est entré irrégulièrement le 5 février 2021 sur le territoire français. Le 28 juillet 2025, à la suite d’un contrôle de police, la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur ce territoire pour une durée de six mois. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, lorsqu’il oblige un ressortissant étranger à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient au préfet de respecter les principes généraux du droit de l’Union européenne dont celui du droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Ce droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort du procès-verbal d’audition de M. D…, établi le 28 juillet 2025 par la gendarmerie à l’occasion de la garde à vue dont il a fait l’objet, qu’il a été en mesure de faire valoir ses observations, y compris sur l’hypothèse où la préfète de la Haute-Savoie l’obligerait à quitter le territoire français. En tout état de cause, M. D… se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, sans autre précision et sans faire valoir qu’il disposait d’informations pertinentes qui auraient été de nature à influencer le sens et le contenu de cette mesure. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne a été méconnu.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. D… est entré sur le territoire français le 5 février 2021 à l’âge de 27 ans, où il s’est marié en mai 2024 à Mme C… A…, ressortissante marocaine, titulaire d’un titre de séjour pluriannuel mention « étudiante ». Bien qu’il indique exercer une activité professionnelle depuis le 20 octobre 2024 dans le cadre d’un contrat précaire, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 20 janvier 2025, les pièces produites n’établissent l’existence d’une activité professionnelle qu’à compter du mois de juin 2025 pour une période d’un mois au sein de la société U-Logistique. M. D… relève par ailleurs de la catégorie des étrangers qui peuvent demander le bénéfice du regroupement familial. Dans ces circonstances, compte tenu du caractère récent de son mariage et de la courte durée de son insertion professionnelle, M. D…, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de délai de départ :
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». L’article L. 612-3 du même code dispose « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) ».
Il est constant que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et qu’il s’y est maintenu sans titre. Dans ces conditions, M. D… entre dans la catégorie des étrangers visés par le 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est ainsi pas fondé à soutenir que la préfète de la Haute-Savoie a méconnu l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision d’interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Contrairement à ce qui est soutenu, la décision interdisant à M. D… le retour sur le territoire français qui fait état de sa situation personnelle, notamment de son mariage, est suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D… pour exécuter l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet le 28 juillet 2025 et il ne fait valoir aucune autre circonstance que celles mentionnées précédemment à l’appui de sa demande d’annulation. Aucune de celles-ci ne constitue une circonstance humanitaire au sens des dispositions précitées. M. D… n’est ainsi pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sur l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
Les conclusions à fin d’annulation de M. D… devant être rejetées, la présente décision n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent ainsi également être rejetées.
Les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique faisant obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge, les conclusions de M. D… tendant à ce que soit mise à charge de l’Etat une somme en application de ces dispositions doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er
:
M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
:
La requête de M. D… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. B… D…, à la préfète de la Haute-Savoie et à Me Blanc.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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