Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat goursaud, 20 janv. 2026, n° 2400247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, l’association Citoyens à mobilité réduite, représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres a maintenu son refus de lui communiquer une copie du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE) ;
2°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Londres de procéder à la communication dématérialisée de ce document dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, en cas d’inexistence de ce document, de se mettre en conformité avec la réglementation en procédant à son élaboration dans un délai de trois mois à compter de cette notification, selon les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au maire de Saint-Martin-de-Londres de procéder à la communication du PAVE dans un délai de 15 jours suivant son adoption par le conseil municipal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’hypothèse où le document transmis ne respecterait pas les exigences légales et réglementaires, de procéder à l’élaboration d’un PAVE conforme, dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle justifie d’un droit à obtenir la délivrance du document sollicité en vertu de son droit d’accès aux documents administratifs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 août 2024 et le 27 septembre 2024, la commune de Saint-Martin-de-Londres, représentée par la SELARL Territoires avocats, conclut au non-lieu à statuer et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de l’association requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête a perdu son objet dès lors qu’elle a transmis le document demandé.
Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2024, l’association Citoyens à mobilité réduite déclare se désister de sa requête.
Par des mémoires complémentaires, enregistrés les 1er octobre 2024 et 3 novembre 2024, l’association Citoyens à mobilité réduite déclare renoncer à son désistement et demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de dire et juger que le document transmis par la commune de Saint-Martin-de-Londres est entaché d’une illégalité substantielle, faute de répondre aux critères exigés par l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Saint-Martin-de-Londres de prendre toutes mesures utiles pour procéder à l’élaboration de son PAVE dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui communiquer ledit document dans un délai de 15 jours suivant son adoption, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle fait valoir que :
- les mémoires en défense de la commune sont irrecevables faute de justifier d’une délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice et la décision de désignation de l’avocat ;
- le document versé à l’instance ne répond pas aux exigences légales et règlementaires de sorte que la commune demeure dépourvue de PAVE.
Par une lettre du 16 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction présentées au titre du mémoire en réplique enregistré le 1er octobre 2024, en tant que ces conclusions sont des injonctions présentées à titre principal.
Des observations au moyen d’ordre public présentées par l’association Citoyens à mobilité réduite ont été enregistrées le 19 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
- le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Goursaud, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique ;
- les observations de Mme A…, représentant l’association Citoyens à mobilité réduite, et celles de Me Chatron, représentant la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 23 août 2023, l’association Citoyens à mobilité réduite a demandé à la commune de Saint-Martin-de-Londres la communication de son plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics (PAVE). La commune ayant conservé le silence sur sa demande, une décision implicite de rejet est née sur celle-ci le 23 septembre 2023 en application des articles R. 311-12 et R. 311-13 du code des relations entre le public et l’administration. L’association requérante a saisi le 28 septembre 2023 la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) laquelle a donné le 5 décembre 2023 un avis favorable à la communication de ce document. Le silence conservé par la commune de Saint-Martin-de-Londres dans les deux mois suivant l’enregistrement de la demande de l’association Citoyens à mobilité réduite par la CADA a fait naître, le 28 novembre 2023, en application des articles R. 343-4 et R. 343-5 du même code, une décision implicite de refus qui s’est substituée à celle du 23 septembre 2023. Par un courrier reçu par l’administration le 7 décembre 2023, l’association requérante a présenté une demande de communication des motifs de cette décision implicite, à laquelle le maire a répondu par courrier du 26 décembre 2023. Par la présente requête, l’association Citoyens à mobilité réduite demande l’annulation de la décision implicite du 28 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Londres a maintenu son refus de lui communiquer une copie du PAVE.
Sur l’exception de non-lieu opposée par la commune de Saint-Martin-de-Londres :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le document litigieux ait été communiqué à l’association requérante postérieurement à l’introduction de la requête. A cet égard, d’une part, le rapport de la société Apave du 16 janvier 2012 versé au débat relatif au diagnostic accessibilité voiries et espaces publics constitue une simple étude de pré-diagnostic et non le plan visé par l’article 45 de la loi susvisée du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. D’autre part, la circonstance que la commune ne serait pas en possession de ce document est sans influence sur l’objet de la présente requête. Par suite, l’exception de non-lieu opposée par la commune de Saint-Martin-de-Londres doit être rejetée.
Sur la recevabilité des écritures en défense de la commune de Saint-Martin-de-Londres :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 2132-1 du code général des collectivités territoriales : « Sous réserve des dispositions du 16° de l’article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. » L’article L. 2122-22 du même code dispose que : « Le maire peut (…) par délégation du conseil municipal, être chargé (…) pour la durée de son mandat : (…) / 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle (…) ». Enfin, l’article L. 2132-2 de ce code dispose que : « Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice ».
4. Par délibération du 10 juillet 2020, transmise à la préfecture de l’Hérault le 16 juillet suivant, le conseil municipal de Saint-Martin-de-Londres a, sur le fondement de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, donné délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. Par suite, l’exception d’irrecevabilité des écritures en défense produites le 30 août 2024 et le 27 septembre 2024 soulevée par l’association requérante doit être écartée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de justice administrative : « Les parties peuvent également se faire représenter : 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431–2 (…) ». L’article R. 431–2 du même code vise notamment les avocats et précise que « La signature des requêtes et mémoires par l’un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui. ».
6. Il résulte de ces dispositions et de l’ensemble des textes les régissant que les avocats à la cour, les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et les avoués ont qualité, devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel pour représenter les parties et signer en leur nom les requêtes et les mémoires sans avoir à justifier du mandat par lequel ils ont été saisis par leur client. L’association requérante ne peut dès lors se prévaloir utilement de ce que la commune n’a pas justifié avoir confié un mandat à l’avocat qui la représente.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le droit de toute personne à l’information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d’accès aux documents administratifs. ». L’article L. 311-1 de ce code dispose que : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». En vertu du premier alinéa de l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. (…) ».
8. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des dispositions des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
9. Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
10. Il résulte de l’instruction que si, par courrier du 29 novembre 2023 reçu le 5 décembre 2023, la commune a transmis à l’association requérante la copie de la demande d’accessibilité Ad’Ap, ce document ne correspond pas au PAVE dont l’association avait sollicité la communication. De même, et ainsi qu’il a été exposé au point 2. du présent jugement, il résulte de l’instruction que le rapport réalisé par la société Apave du 16 janvier 2012 relatif au diagnostic accessibilité voiries et espaces publics constitue une simple étude de pré-diagnostic. La commune de Saint-Martin-de-Londres fait toutefois valoir en défense qu’aucun autre document n’était en sa possession et l’association requérante n’établit pas que le document litigieux existerait alors du reste qu’il ne peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant. La circonstance, à la supposée avérée, que la commune ait manqué à son obligation légale d’élaborer un PAVE en application de l’article 45 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et de l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relève d’un litige distinct de celui dont le tribunal a été saisi par la présente requête. Dans ces conditions, alors qu’aucune disposition du code des relations entre le public et l’administration n’oblige l’administration à communiquer des documents qui n’existent pas ni à élaborer des documents particuliers pour satisfaire à une demande de communication, la commune de Saint-Martin-de-Londres se trouvait dans l’impossibilité matérielle de communiquer ce document inexistant et son refus de le communiquer ne saurait donc être entaché d’illégalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l’association Citoyens à mobilité réduite doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à ce qu’il soit enjoint à la commune sous astreinte de procéder à l’élaboration et à l’adoption de son PAVE, du reste irrecevables ainsi que les parties en ont été informées.
Sur les frais liés au litige :
12. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’association requérante une somme à verser à la commune de Saint-Martin-de-Londres en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association Citoyens à mobilité réduite est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Martin-de-Londres en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Citoyens à mobilité réduite et à la commune de Saint-Martin-de-Londres.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
F. Goursaud
La greffière,
A-L. Edwige
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 janvier 2026.
La greffière,
A-L. Edwige
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