Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 21 mai 2026, n° 2508915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508915 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme A… C…, demande au tribunal d’annuler la décision du 5 août 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Elle soutient qu’elle porte deux prothèses de genoux et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) justifiant ainsi que cette carte lui soit accordée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B…, première vice-présidente, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience, Mme B… a présenté son rapport et entendu les observations de Mme D… représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une demande du 11 mars 2025, Mme C… a sollicité la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ». Par une décision du 14 mai 2025, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme C… a contesté cette décision par un recours préalable du 23 mai 2025, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental du 5 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. […] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
Il résulte du compte-rendu opératoire du 6 janvier 2025 que Mme C… est porteuse de prothèses totales des genoux. Pour faire valoir que cette aide ne peut lui être attribuée, le département de l’Isère expose dans son mémoire que la gêne occasionnée par ces prothèses de membres inférieurs ne dépasse pas un an. Néanmoins, le département s’appuie sur une pièce qu’il ne produit pas au dossier et ne conteste par conséquent pas utilement que les prothèses portées par Mme C… de manière permanente et définitive occasionnent des difficultés de déplacements pour une durée supérieure à un an. Par conséquent, Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
Sur les conséquences de l’annulation :
Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à Mme C… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité d’un an à compter de sa délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er :
La décision du 5 août 2025 du président du conseil départemental de l’Isère est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à Mme C… une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » d’une durée de validité d’un an à compter de sa délivrance, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
L. PERRARD
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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