Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 19 déc. 2024, n° 2108373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2108373 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2021, M. A B, représenté par Me Toinette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
M. B soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de fait dès lors qu’il a usurpé l’identité d’un ressortissant français de 1995 à 2003 et non pas de 1995 à 2012 ; en effet, il est entré en France en 1995 et s’y est maintenu en usurpant l’identité d’un ressortissant français jusqu’à ce qu’il mette fin à cette usurpation en 2003 en déclarant sous sa véritable identité la naissance de ses trois derniers enfants, nés en 2003, 2006 et 2009 ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation : la prise du nom d’un tiers ne peut justifier un refus de délivrance de titre de séjour ; le tribunal de grande instance de Paris a par une ordonnance du 7 novembre 2012, fait droit à sa requête en rectification de l’acte de naissance de l’aînée de ses enfants, née en 2001 ; aucune poursuite pénale n’a été engagée à son encontre ; il a ensuite obtenu son admission au séjour ;
— elles méconnaissent le principe d’égalité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête sont non fondés ou inopérants et que M. B a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France de 1995 à 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant comorien né en 1973, demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juin 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours gracieux contre la décision du 10 février 2021 par laquelle le ministre avait rejeté sa demande de naturalisation, ensemble cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
3. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de ce que l’intéressé s’est maintenu en France en usurpant l’identité d’un ressortissant français de 1995 à 2012, et, d’autre part, de ce que ce n’est qu’en 2014 qu’il a obtenu son premier titre de séjour.
4. Il est constant que M. B a méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France en s’y maintenant irrégulièrement depuis son arrivée en France en 1995, jusqu’à la délivrance de son premier titre de séjour valide à compter du 4 juillet 2014. Par ailleurs, il est également constant que l’intéressé a usurpé l’identité d’un ressortissant français, depuis 1995, et ce au moins jusqu’en 2003, date à partir de laquelle il soutient avoir déclaré la naissance de ses trois derniers enfants sous sa véritable identité, laquelle circonstance ne saurait toutefois suffire à établir que l’usurpation d’identité avait cessé à cette date, dès lors notamment qu’il ressort des pièces du dossier que le permis de conduire de l’intéressé mentionnait toujours l’identité usurpée en 2012. La circonstance qu’il n’a pas fait l’objet de poursuites pénales pour ces faits d’usurpation d’identité, qu’il reconnaît, ne font pas obstacle à ce que le ministre chargé des naturalisations prenne en compte cette situation à l’occasion de son examen de l’opportunité d’accorder à un étranger la nationalité française. Dans ces conditions, et à supposer même que le ministre ait entaché sa décision d’une erreur de fait quant à la seule période durant laquelle M. B a usurpé l’identité d’un ressortissant français, compte tenu de ces faits, d’une gravité certaine, et de ce que ceux de méconnaissance de la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France de 1995 à 2014, ne revêtaient pas encore une particulière ancienneté à la date des décisions attaquées, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, rejeter la demande de naturalisation de M. B pour ces deux motifs sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, l’accès à la nationalité française ne constituant pas un droit pour la personne de nationalité étrangère qui la sollicite, les décisions attaquées n’étant pas fondése sur un motif discriminatoire, et M. B n’établissant pas se trouver dans la même situation que les autres postulants auxquels il se compare, l’intéressé n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance du principe d’égalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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