Rejet 18 mars 2024
Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 19 nov. 2025, n° 2415799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2415799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 18 mars 2024, N° 2217390 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 novembre 2024 et 12 juin 2025, la SAS Bouygues Immobilier, représentée par Me Guinot, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 septembre 2024 par lequel le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 88 logements, d’un parc de stationnement souterrain de 96 places et d’un local à usage de bureaux sur des parcelles situées 43 à 53 rue des Deux Communes, 52 rue Henri Mondor, et rue de Mulhouse ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rosny-sous-Bois de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 7 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit au regard du titre IV du code de l’urbanisme dès lors que l’attestation d’un bureau d’étude n’est pas au nombre des pièces dont la production est exigée ;
- il méconnaît les articles UC 1.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Rosny-sous-Bois et R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UC 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que l’accès véhicule au parking de la construction projetée ne présente pas de danger et que sa plateforme d’accès est horizontale ;
- il méconnaît l’article UC 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que les terrasses situées en R+ 3 et R+4 de la façade Ouest du bâtiment A ainsi que celles en R+1, R+2, R+3 et R+4 de la façade Ouest du bâtiment C respectent les règles de retrait ;
- il méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme dès lors que la construction projetée s’insère harmonieusement dans l’environnement et que les façades Ouest des bâtiments A et C ont fait l’objet d’un traitement architectural identique à celui des façades sur rue ;
- la substitution de motif demandée par la commune de Rosny-sous-Bois n’est pas fondée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2025 et 27 juin 2025, la commune de Rosny-sous-Bois, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Bouygues Immobilier en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- l’arrêté est susceptible de faire l’objet d’une substitution de motif en ce que la terrasse située au R+5 de la façade Ouest du bâtiment A de la construction projetée méconnaît l’article UC 7.2 du règlement du PLU.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté du 22 juillet 2020 définissant les zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vollot,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique,
- et les observations de Me Gauthier, représentant la SAS Bouygues Immobilier, et de Me Garrigues, représentant la commune de Rosny-sous-Bois.
Une note en délibéré présentée par la SAS Bouygues Immobilier a été enregistrée le 2 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Une note en délibéré présentée par la commune de Rosny-sous-Bois a été enregistrée le 4 novembre 2025, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Le 24 décembre 2021, la SAS Bouygues Immobilier a déposé une demande de permis de construire auprès de la commune de Rosny-sous-Bois en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 88 logements, d’un parc de stationnement souterrain de 96 places et d’un local à usage de bureaux sur des parcelles situées 43 à 53 rue des Deux Communes, 52 rue Henri Mondor, et rue de Mulhouse. Par un arrêté du 4 juillet 2022, le maire de Rosny-sous-Bois a opposé un sursis à statuer d’une durée de deux ans à cette demande. Par un jugement n° 2217390 du 18 mars 2024, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par la SAS Bouygues Immobilier à l’encontre de cet arrêté. Le 5 juillet 2024, la SAS Bouygues Immobilier a confirmé la demande de permis de construire. Par un arrêté du 5 septembre 2024, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la construction d’un ensemble immobilier de 88 logements, d’un parc de stationnement souterrain de 96 places et d’un local à usage de bureaux sur des parcelles situées 43 à 53 rue des Deux Communes, 52 rue Henri Mondor, et rue de Mulhouse. Par la présente requête, la SAS Bouygues Immobilier demande l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme : « La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. * 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-34 et R. 431-34-1. / Pour l’application des articles R. 423-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l’autorité compétente ».
L’autorité administrative saisie d’une demande de permis de construire peut relever les inexactitudes entachant les éléments du dossier de demande relatifs au terrain d’assiette du projet, notamment sa surface ou l’emplacement de ses limites séparatives, et, de façon plus générale, relatifs à l’environnement du projet de construction, pour apprécier si ce dernier respecte les règles d’urbanisme qui s’imposent à lui. En revanche, le permis de construire n’ayant d’autre objet que d’autoriser la construction conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, elle n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joint à la demande tels que limitativement définis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation.
Il ressort de l’arrêté attaqué que, en vue d’apprécier la conformité de la construction projetée aux articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 1.1. du plan local d’urbanisme, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a considéré que le dossier de demande de permis de construire ne comportait aucune attestation d’un bureau d’étude établissant que les dispositions nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité de l’ensemble immobilier ont été prises. Ainsi, en opposant au pétitionnaire le défaut de production de ce document, le maire a nécessairement exigé que celui-ci soit compris dans le dossier de demande de permis de construire. Or, une telle pièce n’est pas au nombre de celles, limitativement définies par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, à joindre à une demande de permis de construire. Dans ces conditions, en appréciant la conformité de la construction projetée à l’aune d’un document estimé manquant alors que celui-ci n’est pas requis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, le maire de la commune de Rosny-sous-Bois a entaché l’arrêté attaqué d’erreur de droit. Par suite, le moyen soulevé est fondé.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 111-2 code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
D’autre part, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme peut, si elle estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, que les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique le justifient, refuser, sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de délivrer un permis de construire, alors même que le plan n’aurait pas classé le terrain d’assiette du projet en zone à risques ni prévu de prescriptions particulières qui lui soient applicables.
Enfin, aux termes de l’introduction du règlement de la zone UC du plan local d’urbanisme : « (…) Il revient aux maîtres d’ouvrage de prendre les dispositions techniques nécessaires et adaptées pour garantir la pérennité et la stabilité des ouvrages et des constructions à édifier. / Dans l’hypothèse de la construction de niveaux inférieurs au terrain naturel (cave, parking, etc.), et/ou dans celle de procéder à des excavations ; l’attention du pétitionnaire est attirée sur le fait que les travaux sont de nature à modifier les écoulements superficiels et souterrains et d’entraîner, pour les futurs occupants un risque de nuisances liées aux phénomènes hydrologiques. Il lui est préconisé de prendre les dispositions utiles en fonction des surpressions dues à la montée de la nappe phréatique. (…) ». Aux termes de l’article UC 1 – Occupations et utilisations des sols interdites du plan local d’urbanisme : « 1.1. Occupations et utilisations du sol interdites en zone UC / – Les constructions et installations qui, par leur situation, leurs caractéristiques, leur importance ou leur implantation, seraient incompatibles avec la présence d’habitations ou susceptibles de porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment de la carte annexée à l’arrêté du 22 juillet 2020, que la construction projetée, composée de trois bâtiments regroupant 88 logements et un local professionnel en R+5 et R+6 ainsi que 96 places de stationnement situées sur deux niveaux en sous-sol, est située dans une zone exposée au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols dont l’exposition à ce phénomène est identifiée comme forte, impliquant la délivrance de l’attestation mentionnée au 3° de l’article L. 122-11 du code de la construction et de l’habitation à l’achèvement des travaux de construction. Si la commune fait valoir que, en raison de ce phénomène naturel, le projet litigieux présente un risque d’atteinte à la sécurité publique dès lors qu’il ne tient pas compte d’une éventuelle atteinte à sa pérennité et stabilité ainsi que de l’effondrement des bâtiments voisins, elle se borne toutefois à se prévaloir du volume de la construction projetée. Or, elle n’apporte ainsi pas d’élément concret susceptible d’établir que, au vu des caractéristiques de la situation d’espèce de la construction sur les parcelles situées 43 à 53 rue des Deux Communes, 52 rue Henri Mondor, et rue de Mulhouse, le projet présenterait effectivement un risque d’atteinte à la sécurité publique, causé par le phénomène de mouvement de terrain différentiel, des futurs occupants ou des tiers. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En troisième lieu, aux termes de l’article UC 3 – Conditions de desserte des terrains par les voies publics ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public du plan local d’urbanisme : « 3.1 Accès / (…) / Les accès sur les voies ouvertes à la circulation publique doivent être aménagés en fonction de l’importance du trafic, afin d’éviter toute difficulté et tout danger pour la circulation automobile, les cyclistes, les piétons et les personnes à mobilité réduite. / (…) / Les garages situés en contrebas de la voie d’accès doivent être aménagés de telle façon que soit réservée une aire horizontale de 4m de longueur entre l’alignement et le sommet de la rampe d’accès ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée des bâtiments B et C et des photos produites, que l’accès véhicule au parking de la construction projetée est située sur la rue des Deux communes, qui est une voie ouverte à la circulation publique. Cet accès est positionné à, au moins, quatre mètres de l’intersection entre la rue des Deux communes et la rue de Mulhouse, cette dernière desservant essentiellement un parc de stationnement et dont les usagers véhiculés ont l’obligation de marquer un temps d’arrêt avant de s’engager sur la rue des Deux communes. Si la commune de Rosny-sous-Bois fait valoir que l’accès présente un danger pour la circulation automobile et les enfants se rendant à leur établissement scolaire, elle ne produit aucun élément concret susceptible d’établir cette allégation. Dans ces conditions, l’accès véhicule au parking de la construction projetée ne présente pas de danger pour la circulation automobile ou les piétons. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en ce qu’il retient que l’accès véhicule à la construction projetée apparaît être dangereux, méconnaît l’article UC 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UC 7 – Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) / 7.2 Dispositions générales / 7.2.1 Principes d’implantation des constructions / a. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales / Les constructions projetées doivent être implantées : / – sur une ou plusieurs limites séparatives latérales, sans création de vues / – ou en retrait des limites séparatives latérales, dans le respect des modalités de calcul du retrait définis à l’article 7.2.2. (…) / 7.2.2 Modalités de calcul du retrait / En cas de retrait, la distance (L) de tout point de la construction au point le plus proche de la limite séparative, comptée horizontalement, doit être au moins égale à : / – la différence d’altitude entre ces deux points (H), soit L≥H), avec un minimum de 8m, lorsqu’elle comporte des jours ou des fenêtres, / – la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points (H), soit (L≥H/2), avec un minimum de 2,5m minimum de la limite séparative, lorsqu’elle est constituée d’un mur aveugle, comportant éventuellement des parties translucides, ou des baies dont la hauteur d’allège est située à au moins 1,90m au-dessus du plancher. (…) ». Aux termes du lexique du plan local d’urbanisme : « Baie : Toute ouverture pratiquée dans un mur servant au passage, à la vue ou à l’aération d’un bâtiment (une porte d’accès est considérée comme une baie). (…) / Façade : Chacune des faces verticales ou quasi-verticales en élévation d’une construction. / Façade aveugle (ou mur aveugle) : Un mur aveugle est un mur non percé de baies. Il peut éventuellement comprendre des parties translucides, c’est-à-dire laissant passer la lumière sans permettre de distinguer nettement le contour des objets. (…) Limites séparatives : Limites du terrain autres que l’alignement. / Peuvent être distinguées deux types de limites séparatives : / – les limites séparatives latérales qui séparent deux unités foncières et qui présentent un ou plusieurs points de contact avec l’alignement, y compris les éventuels décrochements, brisures et coudes, / – les limites séparatives de fond de terrain qui séparent deux unités foncières mais qui ne présent pas de point de contact avec l’alignement, et sont situées à l’opposé de celui-ci. (…) ».
D’une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de masse et des plans de façades, que la façade Ouest du bâtiment A de la construction projetée est située sur une limite séparative latérale. En outre, si les étages R+3 et R+4 disposent chacun d’une terrasse avec un pare-vues d’une hauteur d’1,80 mètre situés sur la limite séparative latérale de nature à obstruer la vue, elles comportent un jour entre leurs sommets et leurs étages supérieurs. Enfin, si la requérante et la commune de Rosny-sous-Bois se prévalent de la distance minimale d’1,90 mètre prévue par l’article 678 du code civil, cette servitude légale régit les rapports entre propriétés contiguës, en sorte qu’elle ne peut utilement être invoquée à l’encontre d’une autorisation d’urbanisme qui, ainsi que le rappellent les dispositions de l’article A. 424-8 du code de l’urbanisme, est délivrée sous réserve du droit des tiers. Dans ces conditions, compte-tenu de l’existence du jour et de la hauteur du pare-vue, la façade Ouest du bâtiment A crée une vue alors qu’elle est située sur une limite séparative latérale. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en retenant que les terrasses situées en R+3 et R+4 de la façade Ouest du bâtiment A ne respectent pas les règles de retrait, méconnaît l’article UC 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest du bâtiment C est située en retrait d’une limite séparative latérale, les façades des étages R+1 et R+2 étant à une distance de retrait de 472 centimètres et l’étage R+3 à 622 centimètres. Or, si les terrasses situées en R+1 et R+2 disposent de pare-vues d’une hauteur d’1,80 mètre, elles comportent chacune une baie située entre le sommet du pare-vues et l’étage supérieur. L’étage en R+3 présente des portes d’accès à sa terrasse. Ainsi, les façades Ouest des étages R+1, R+2 et R+3 comportent des baies, au sens du lexique du plan local d’urbanisme, et dès lors ne constituent pas des façades aveugles. Dans ces conditions, dès lors que la distance de leurs retraits est inférieure au minimum de 8 mètres, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en retenant que ces terrasses ne respectent pas les règles de retrait, méconnaît l’article UC 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
Ensuite, il ressort des pièces du dossier que la façade Ouest de l’étage R+4 du bâtiment C est constituée d’un mur sans baie, d’une terrasse ainsi que d’un muret augmenté d’un pare-vue, atteignant la hauteur de 1,80 mètre. Ainsi, du fait de l’existence d’une vue et au sens du lexique du plan local d’urbanisme, cet étage ne constitue pas une façade aveugle. Or, l’ensemble des points de construction de cet étage est situé à une distance de retrait de 622 centimètres de la limite séparative latérale. Dans ces conditions, dès lors que la distance de retrait est inférieure au minimum de 8 mètres, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en retenant que l’étage R+4 de la façade Ouest du bâtiment C ne respecte pas les règles de retrait, méconnaît l’article UC 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme.
En cinquième lieu, d’une part, aux termes de l’article UC 11 – Aspect extérieur du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.1 Dispositions générales / L’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier / modifier ne doit pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites / paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales : / – L’intégration harmonieuse des constructions dans le paysage urbain et naturel doit être assurée notamment par leur volume, leur architecture, le choix des matériaux et des couleurs employés. ».
Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l’autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l’assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu’il soit procédé, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photos produites, que la construction projetée est située dans une zone UC à vocation mixte et composée de pavillons individuels majoritairement en R+1 ainsi que d’habitats collectifs dont le plus proche est en R+4. En outre, les constructions avoisinantes au projet présentent des tons et hauteurs différents. Ainsi, le quartier environnant est composé à la fois de pavillons et de collectifs, qui ne sont pas caractérisés par un mimétisme architectural. D’autre part, si la construction projetée présente une hauteur de R+6, l’existence d’attiques successives a pour effet d’harmoniser sa hauteur avec les pavillons immédiatement avoisinants. De plus, à l’image des jardins privatifs avoisinants, la construction projetée prévoit la création d’espaces verts composés notamment d’arbres, arbustes et haies. Dans ces conditions, compte-tenu de son volume, son architecture, ses matériaux et couleurs, la construction projetée ne porte pas atteinte au caractère ou à l’intérêt du paysage urbain dans lequel elle s’implante. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en retenant que la construction ne présente pas une intégration harmonieuse, méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
En dernier lieu, aux termes de l’article UC 11 – Aspect extérieur du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.2 Façades et aspect extérieur / Les différentes façades de constructions principales et annexes doivent faire l’objet d’un traitement soigné. / – Les pignons aveugles ou comportant peu d’ouvertures, édifiés en retrait des limites séparatives, et ceux limitrophes d’une voie publique ou d’un espace public, doivent être traités comme une façade principale. (…) ». Aux termes du lexique du règlement du plan local d’urbanisme : « (…) Pignon : Mur extérieur réunissant les murs gouttereaux (mur portant une gouttière ou un chéneau) des façades. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment des plans des façades, que les façades Ouest des bâtiments A et C ne portent pas de gouttière ou chéneau. Ainsi, elles constituent des façades au sens du lexique du règlement du plan local d’urbanisme, et non des pignons. En outre, la première est recouverte de plaquettes beiges ainsi que d’enduits blanc et taupe, la seconde est composée d’enduits blancs et gris, en damier des étages R à R+2. Dans ces conditions, elles ont fait l’objet d’un traitement soigné. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, en retenant que les façades Ouest des bâtiments A et C n’ont pas fait l’objet d’un traitement suffisant, méconnaît l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation, en l’état du dossier, de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que si l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article R. 431-4 du code de l’urbanisme, des articles R. 111-2 du code de l’urbanisme et UC 1 du règlement du plan local d’urbanisme, de l’article UC 3.1 en ce que l’accès véhicule au parking ne présente pas de danger, et de l’article UC 11 du règlement du plan local d’urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les motifs tirés de ce que la construction projetée méconnaît l’article UC 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que la plateforme de l’accès véhicule ne comporte pas une aire horizontale de 4 mètres ainsi que l’article UC 7.2 du règlement du plan local d’urbanisme en ce que les terrasses situées en R+ 3 et R+4 de la façade Ouest du bâtiment A ainsi que celles en R+1, R+2, R+3 et R+4 de la façade Ouest du bâtiment C comportent des créations de vues méconnaissant les règles d’implantations par rapport aux limites séparatives latérales. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rosny-sous-Bois, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à la SAS Bouygues Immobilier les sommes réclamées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Bouygues Immobilier, qui est la partie perdante, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Rosny-sous-Bois en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Bouygues Immobilier est rejetée.
Article 2 : La SAS Bouygues Immobilier versera à la commune de Rosny-sous-Bois une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la commune de Rosny-sous-Bois est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Bouygues Immobilier et à la commune de Rosny-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Robbe, président,
Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère,
M. Vollot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
Le rapporteur,
T. VOLLOT
Le président,
J. ROBBE
Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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