Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 19 mai 2026, n° 2604687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par la SELARL Lexidy, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution du refus implicite de la préfète de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai d’une semaine ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Vu :
- la requête en annulation enregistrée le 29 avril 2026 sous le n° 2604688 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. L’Hôte, juge des référés, a été entendu au cours de l’audience publique du 19 mai 2026, à laquelle aucune partie n’a été présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, ressortissant britannique né le 8 août 2006, est entré en France à l’âge de trois ans. Devenu majeur, il a sollicité, le 26 mars 2025, la délivrance d’un titre de séjour en tant que membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne. Il demande la suspension de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Haute-Savoie.
En défense, la préfète de la Haute-Savoie fait valoir, sans être contredite, que la demande de titre de séjour déposée par M. A… a été clôturée le 11 mars 2026 au motif que le dossier n’était pas complet. Par suite, le silence gardé par la préfète sur cette demande n’a pas fait naître une décision susceptible de recours. Il suit de là que la requête au fond de M. A…, tendant à l’annulation du rejet implicite de sa demande, est irrecevable, ainsi que, par voie de conséquence, sa demande de suspension. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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