Non-lieu à statuer 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 29 août 2025, n° 2505687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505687 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A E C, représentée par Me Rosé, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui donner un rendez-vous afin qu’elle puisse enregistrer la demande de renouvellement du document de circulation pour sa fille mineure, D, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part contributive de l’État.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il est nécessaire qu’elle puisse justifier de l’identité de sa fille pour un certain nombre de démarches ;
— la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il expose qu’un rendez-vous lui a été fixé le 6 août 2025 pour le 8 août 2025 à 14 h 30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Il résulte de l’instruction que la préfecture de l’Hérault a fixé le 6 août 2025 un rendez-vous à Mme C pour le 8 août 2025 à 14 h 30 afin de lui permettre d’effectuer les démarches pour le renouvellement du document de circulation de sa fille mineure. Ainsi les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de l’Hérault de fixer un rendez-vous à Mme C, sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par Mme C.
O R D O N N E
Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées pour Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E C, au préfet de l’Hérault et à Me Rosé.
Le juge des référés
F. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
N°2505687
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