Rejet 27 janvier 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 27 janv. 2026, n° 2401469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401469 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 9 juin 2024, le 24 mars 2025, le 28 juillet 2025 et le 15 septembre 2025, sous le n° 2401469, Mme C… A…, représentée par Me Gerval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2023 délivré à la commune de Villerville par son maire pour la construction de sanitaires publics sur la parcelle cadastrée A n° 648 au lieu-dit « Les Graves » de cette commune ;
2°) de procéder, sur le fondement de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, au transport sur les lieux pour y faire les constatations et vérifications nécessaires, entendre les personnes qu’il désignera à titre de renseignements et dresser procès-verbal de l’opération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ; le terrain d’assiette du projet de sanitaires publics se situe en face de sa propriété et la construction autorisée entraîne des nuisances olfactives, sanitaires et sonores ;
- sa requête n’est pas tardive ; le permis de construire attaqué n’a jamais fait l’objet de l’affichage requis ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors que la copie qui lui a été transmise ne comporte pas la page avec la mention des voies et délais de recours ;
- l’arrêté est laconique sur la localisation du projet et ne mentionne pas l’adresse ; elle n’a pu appréhender la nature des travaux projetés et a été privée de la garantie attachée à la possibilité de contester le permis de construire ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet autorisé de construction de sanitaires publics se situe sur l’emplacement réservé n° 70 du plan local d’urbanisme intercommunal de Cœur Côte Fleurie, destiné à la réalisation de l’élargissement de la voirie ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le terrain d’assiette du projet est situé en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain des communes de Trouville-sur-Mer, Villerville et Cricquebœuf ;
- le maire de Villerville a méconnu les dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, les toilettes publiques portant atteinte à la sécurité, salubrité et tranquillité publiques ;
- l’autorisation de réaliser des travaux supplémentaires sur une zone qui fait déjà l’objet de désordres avérés est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistré le 25 février 2025 et le 8 janvier 2026, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- la requête est tardive ; la requérante n’a pas introduit sa requête dans le délai de recours de deux mois prévu à l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme et a présenté, en tout état de cause, son recours contentieux au-delà du délai raisonnable d’un an ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 3 novembre 2024, le 24 mars 2025, le 28 juillet 2025 et le 15 septembre 2025 sous le n° 2402910, Mme C… A…, représentée par Me Gerval, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 délivré à la commune de Villerville par son maire pour la modification du permis de construire des sanitaires publics sur la parcelle cadastrée A n° 648 au lieu-dit « Les Graves » ;
2°) de procéder, sur le fondement de l’article R. 622-1 du code de justice administrative, à un transport sur les lieux ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Villerville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt à agir ; le terrain d’assiette du projet de sanitaires publics se situe en face de sa propriété et la construction autorisée entraîne des nuisances olfactives, sanitaires et sonores ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de forme dès lors que la date du permis de construire initial mentionnée est erronée ;
- il est entaché d’un vice de procédure du fait de l’incomplétude des visas ; en outre, elle n’a pu appréhender la nature des travaux projetés en raison d’une localisation approximative du lieu de projet et de l’absence de mention de la surface de plancher ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le projet de construction de sanitaires publics se situe sur l’emplacement réservé n° 70 du plan local d’urbanisme intercommunal de Cœur Côte Fleurie, destiné à la réalisation de l’élargissement de la voirie ;
- il est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit dès lors que le terrain d’assiette du projet est en zone rouge du plan de prévention des risques de mouvements de terrain des communes de Trouville-sur-Mer, Villerville et Cricquebœuf ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des risques auxquels sera exposée la construction autorisée.
Par des mémoires en défense enregistré le 25 février 2025 et le 8 janvier 2026, la commune de Villerville, représentée par Me Leduc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Poussier représentant la commune de Villerville.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 19 janvier 2023, le maire de Villerville a délivré à la commune un permis de construire des sanitaires publics sur la parcelle cadastrée A n° 648 au lieu-dit « Les Graves ». Par un arrêté du 3 septembre 2024, le maire a pris un arrêté modificatif du permis de construire du 19 janvier 2023. Mme A…, propriétaire des parcelles cadastrées B n° 1076 et B n° 1300 situées au 32, rue Louis Aubert à Villerville, demande au tribunal, par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre, d’annuler ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation des permis de construire initial et modificatif :
En ce qui concerne le permis de construire initial du 19 janvier 2023 :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…) " ».
Il résulte des dispositions précitées que le délai de recours à l’égard des tiers court à compter de l’affichage d’un permis de construire sur le terrain, dès lors que cette formalité a été accomplie de manière complète et régulière. À cet égard, les dispositions imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Par ailleurs, la preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen.
Mme A… soutient que le permis de construire n’a jamais fait l’objet d’un affichage sur le terrain d’assiette du projet de construction d’un bloc de sanitaires publics, de sorte que le délai de recours contentieux n’a jamais commencé à courir. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies et du certificat d’affichage établi le 24 janvier 2023 par Mme D… B…, garde municipale, que le permis de construire n° PC01475522P0014 portant sur la création de sanitaires publics a été intégralement affiché sur un panneau d’affichage visible depuis la voie publique, rue Louis Aubert, et comportait la mention obligatoire des voies et délais de recours. En outre, il ressort de l’attestation du maire de Villerville du 14 février 2025, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que le permis de construire a bien été affiché sur le terrain d’assiette du projet depuis le 24 janvier 2023 et durant une période d’au moins deux mois continus, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme rappelées au point 2. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en lieu et place d’un panneau d’affichage du permis de construire attaqué était implanté un panneau d’affichage d’une déclaration préalable du 27 mai 2022 portant sur le même projet, ni que l’affichage du permis de construire délivré le 19 janvier 2023 n’aurait pas été régulier et continu. Il suit de là que le délai de recours contentieux contre l’arrêté attaqué du 19 janvier 2023 a commencé à courir le 24 janvier 2023 et était donc expiré le 9 juin 2024, date d’enregistrement au greffe du tribunal de la requête de Mme A…. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête du fait de sa tardiveté doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 19 janvier 2023.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif du 3 septembre 2024 :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial ou après avoir épuisé les voies de recours contre le permis initial, ainsi devenu définitif, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction ou, lorsque le contentieux porte sur un permis de construire modificatif, des modifications apportées au projet.
Ainsi qu’il a été dit au point 4, Mme A… a contesté tardivement le permis de construire initial délivré le 19 janvier 2023, qui est devenu définitif. Dès lors, son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif du 3 septembre 2024 doit être apprécié au regard uniquement de la portée des modifications apportées au projet de construction initialement autorisé. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de demande de modification du permis initial, que les modifications concernent l’accès au local technique qui sera effectué par la façade ouest, les teintes des menuiseries ainsi que la largeur de l’escalier des sanitaires publics. Pour justifier de son intérêt à agir contre le permis de construire modificatif, Mme A… se prévaut de sa qualité de voisine immédiate du terrain d’assiette du projet autorisé et des nuisances olfactives, sanitaires et sonores générées par les sanitaires publics. Toutefois, il ne ressort pas pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que les modifications apportées au permis de construire initial auraient pour effet d’aggraver les nuisances dont se prévaut la requérante. En outre, Mme A… ne précise pas davantage en quoi les modifications opérées créent une atteinte distincte dans les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien par rapport au permis de construire initial. Dans ces conditions, Mme A… ne justifie pas d’un intérêt à agir pour demander l’annulation du permis de construire modificatif du 3 septembre 2024. Par suite, la fin de non-recevoir doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas recevable à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024.
Sur la demande de transport sur les lieux :
Les conclusions de Mme A… aux fins d’annulation étant irrecevables, un transport sur les lieux en application de l’article R. 622-1 du code de justice administrative est, en tout état de cause, dépourvu d’utilité. Cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villerville, qui n’est pas la partie perdante dans les deux instances, la somme que demande la requérante au titre des frais d’instance. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge Mme A… une somme totale de 2 000 euros à verser à la commune de Villerville au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2401469 et 2402910 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Mme A… versera à la commune de Villerville la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et à la commune de Villerville.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Résidence universitaire ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Étudiant ·
- Enseignement supérieur ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Suspension ·
- Réclamation ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Mesures d'urgence ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Protection ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Règlement d'exécution
- Sécurité publique ·
- Enfant ·
- Sûretés ·
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Convention internationale ·
- Liberté ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Moisson ·
- Travail ·
- Associations ·
- Justice administrative ·
- Plein emploi ·
- Solidarité ·
- Autorisation de licenciement ·
- Salarié ·
- Recours hiérarchique ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Tribunal compétent ·
- Opposition ·
- Débiteur ·
- Allocations familiales ·
- Exigibilité ·
- Légalité externe
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Kenya ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Famille
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Assignation à résidence ·
- Transfert ·
- Étranger ·
- Région ·
- Protection ·
- Langue ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Traitement ·
- Décret ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Action sociale ·
- Application ·
- Enfant ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Taxes foncières ·
- Handicapé ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Imposition ·
- Couple ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Exonérations
- Justice administrative ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Atlantique ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.