Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 14 févr. 2025, n° 2500349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, M. C A et Mme B D, représentés par Me Marmillot, demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur et à l’agence nationale des titres sécurisés de leur délivrer le certificat d’immatriculation du véhicule Dodge Ram 1500 référence VIN numéro de série 1C6SRFHT8KN72638O sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du ministre de l’intérieur et de l’agence nationale des titres sécurisés les entiers dépens ainsi que la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie dès lors que l’inertie de l’administration les empêche de faire usage du véhicule dont ils sont propriétaires, ce qui porte atteinte à leurs droits élémentaires ainsi qu’à leur liberté fondamentale d’aller et venir ; M. A a besoin de ce véhicule pour exercer son activité professionnelle ; il est au chômage depuis de nombreux mois et son entreprise ne l’envoie plus en mission.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— M. A et Mme D n’établissent pas l’urgence alléguée ;
— la demande se heurte à une contestation sérieuse dès lors que le véhicule en cause n’a jamais été immatriculé en Bulgarie et que le certificat bulgare présenté a été falsifié, ce qui implique que des investigations supplémentaires soient effectuées sur le véhicule ;
— la mesure sollicitée ne présente pas un caractère provisoire et excède l’office du juge des référés.
Par un mémoire en défense enregistrés le 27 janvier 2025, l’agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une autorité incompétente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le décret n° 2024-146 du 26 février 2024 ;
— l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal par intérim a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A et Mme D qui ont fait l’acquisition, le 8 avril 2023, auprès de la société Automax, d’un véhicule de marque Dodge Ram 1500 sous le numéro de série 1C6SRFHT8KN72638O, ont présenté le 6 mars 2024 une demande d’immatriculation à leur nom. Demeurant sans nouvelles de la suite donnée à cette démarche, ils demandent au juge des référés d’ordonner à l’administration de leur délivrer ce certificat.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Tout d’abord, aux termes de l’article R. 322-2 du code de la route : « I.-Le certificat d’immatriculation est établi dans les conditions fixées par le ministre chargé des transports, après avis du ministre de l’intérieur, et expédié à l’adresse du demandeur. Ce certificat comporte un numéro d’immatriculation attribué à titre définitif au véhicule par un système informatique centralisé. Le certificat d’immatriculation peut comporter un coupon détachable. »
4. Ensuite, les modalités de délivrance d’un duplicata des certificats d’immatriculation des véhicules sont fixées à l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules qui dispose que: « Pour obtenir un duplicata du certificat d’immatriculation, le propriétaire du véhicule présente sa demande de duplicata par voie électronique en s’authentifiant sur le site internet : https :// immatriculation.ants.gouv.fr, soit par l’utilisation d’un code confidentiel qui lui a été fourni lors de la réception de son certificat d’immatriculation, soit par l’utilisation du dispositif »France Connect" ( https://franceconnect.gouv.fr)./ Il conserve et tient à la disposition de l’administration les pièces justificatives des informations suivantes : / a) En cas de vol du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; / – un exemplaire de la déclaration de vol, établie par un service de police ou de gendarmerie ;/ – la preuve d’un contrôle technique. /b) En cas de perte du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; – la preuve d’un contrôle technique. / c) En cas de détérioration du certificat d’immatriculation : / – un justificatif d’identité ; / – le certificat d’immatriculation détérioré, qu’il doit détruire à l’issue d’un délai de conservation de 5 ans à compter de la délivrance du duplicata ; / – la preuve d’un contrôle technique. / A l’issue du processus d’instruction de sa demande, il obtient un numéro de dossier, un accusé d’enregistrement et un certificat provisoire d’immatriculation. / Dans le cas où le propriétaire du véhicule n’obtient pas de certificat provisoire d’immatriculation, il peut circuler pendant un mois à compter de sa déclaration, muni soit de sa déclaration de vol, soit de son titre détérioré, soit de sa déclaration de perte qu’il aura téléchargé sur le site https://www.service-public.fr "
5. En premier lieu, il résulte des dispositions réglementaires citées aux points 3 et 4 que la délivrance d’un duplicata d’un certificat d’immatriculation intervient à la suite de la vérification par l’administration des documents fournis en application de l’article 17 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules. Il suit de là que la délivrance d’un tel document ne présente pas le caractère d’une mesure provisoire ou conservatoire au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
6. En second lieu, il ressort des écritures produites en défense par le ministère de l’intérieur, non contestées par les requérants, que le véhicule en cause n’a jamais été immatriculé en Bulgarie et que le certificat d’immatriculation bulgare présenté a été falsifié. Eu égard à ce constat, qui oblige à des investigations complémentaires, la demande d’injonction se heurte également à une contestation sérieuse.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner sur la fin de non-recevoir opposée par l’agence nationale des titres sécurisés, que la requête de M. A et Mme D ne peut, en l’état, qu’être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et Mme B D, au ministre de l’intérieur et à l’agence nationale des titres sécurisés.
Fait à Toulouse, le 14 février 2025.
La juge des référés
Céline ARQUIÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière
N°2500349
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2024-146 du 26 février 2024
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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